Administrative Delay and Costs in Residency Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to compel the police prefect to issue a duplicate residency permit after the original was stolen and their request for a duplicate, filed in late 2021, remained unaddressed, citing an urgent family health situation abroad. The court determined that the prefecture had subsequently decided to issue the duplicate and provided a favorable certificate allowing border crossing, rendering the primary injunction request moot, but nonetheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provision concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay and Costs in Residency Permit Issuance: The court determined that the prefecture had subsequently decided to issue the duplicate and provided a favorable certificate allowing border crossing, rendering the primary injunction request moot, but nonetheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provision concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay M. A the sum of 500 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Israël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite du vol de son titre de séjour, il a déposé une demande de duplicata le
25 novembre 2021 et n'est toujours pas convoqué en dépit de relance en ce sens restée sans réponse ;
- sa mère a été hospitalisée en urgence est en Tunisie et son pronostic vital est engagé
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accueilli favorablement la demande de M. A et qu'il lui a remis une attestation lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 22 mai 1953, demande au juge des référés, qui doit être regardé saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
2. Il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident et lui a remis une attestation de décision favorable lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9