Legislator Jurisprudence & Législation
2301049 Généré par l'IA

National v. Prefecture: Deportation Order Suspension Claim Based on Article 8 Rights Rejected

Numéro de cause 2301049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national subject to an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban issued by the prefect, sought the suspension of the order, arguing an urgent situation and a serious doubt regarding its legality based on the violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing habitual residence since 2022 near extended family members in the territory while claiming only distant relatives remain in his country of origin. The administrative tribunal rejected the request, finding that the arguments concerning the alleged violation of Article 8 and relevant provisions of the immigration code did not create a serious doubt as to the legality of the decision, given that the applicant was single, childless, and had only declared residence since early 2022, without the need to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; National v. Prefecture: Deportation Order Suspension Claim Based on Article 8 Rights Rejected: The administrative tribunal rejected the request, finding that the arguments concerning the alleged violation of Article 8 and relevant provisions of the immigration code did not create a serious doubt as to the legality of the decision, given that the applicant was single, childless, and had only declared residence since early 2022, without the need to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit de séjour situation dans le pays d'origine griefs de droits humains entrée dans un pays pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request and its rejection is the main outcome of the decision regarding the suspension sought.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the petitioner's request, and the court rejected the conclusions related to it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Séguier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2022 tout comme des oncles, tantes et cousins et cousines ; que les seuls membres de sa famille résidant en Haïti sont des cousines et cousins qu'il ne voit plus.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 2301045 enregistrée le 24 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 9 H 30 en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- les observations de Me Séguier, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 24 novembre 1993 à la Gonave, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation par la direction territoriale de la police nationale de Grande Terre, d'une décision du 26 juin 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai ainsi que d'une interdiction de retour d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2022 auprès de ses oncles, tantes et cousins et cousines dont certains ont la nationalité française ou résident régulièrement en France et que les seuls membres de sa famille résidant en Haïti sont des cousines et cousins qu'il ne voit plus. Toutefois, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité alors que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il déclare vivre en France depuis le mois de janvier 2022.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2301049