Legislator Jurisprudence & Législation
2301049 Généré par l'IA

Prefect v. Election Board (Tie-Breaking in Substitute Delegate Election)

Numéro de cause 2301049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought rectification of the results of a municipal election held for the designation of substitute delegates for the senatorial elections, arguing that the ranking of substitutes violated the rule stipulated in the electoral code for communes under one thousand inhabitants. The court found that three candidates who tied in the number of votes received for the substitute delegate positions were proclaimed elected in an order that disregarded the applicable provision of the electoral code, which mandates that in case of a tie in suffrages for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the final order of the elected substitutes based on their respective ages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Prefect v. Election Board (Tie-Breaking in Substitute Delegate Election): The court found that three candidates who tied in the number of votes received for the substitute delegate positions were proclaimed elected in an order that disregarded the applicable provision of the electoral code, which mandates that in case of a tie in suffrages for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the final order of the elected substitutes based on their respective ages.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral décision déléguée organisation électorale voix prépondérante élection primaire réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Establishes the corrected order of election for the substitute delegates, which is the core ruling of the decision.

Article 2

Orders the correction of the official election record to align with the corrected order established in Article 1.

Article 3

Determines which parties must be notified of the judgment.

R. 732-1-1 du code de justice administrative

Justifies the decision to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Santans pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Santans, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F, né le 12 septembre 1948, M. C, né le 28 juin 1974, M. E, né le 23 mars 1969, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Santans en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. D F, M. A E, M. B C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Santans est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à M. A E, à M. B C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,