Legislator Jurisprudence & Législation
2301049 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expelled Student's Residence Permit Application Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose short-stay Schengen visa expired shortly after she filed an application for a student residence permit, sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to register her application, arguing the refusal created urgency by leaving her in an irregular situation, exposing her to removal, and halting her studies, while citing grounds of lack of motivation and procedural error. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency, noting she did not possess a long-stay student visa, had not been diligent in submitting her initial request, and provided no justification preventing her from submitting a new application as advised by the prefecture.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Suspend Expelled Student's Residence Permit Application Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency, noting she did not possess a long-stay student visa, had not been diligent in submitting her initial request, and provided no justification preventing her from submitting a new application as advised by the prefecture.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour de courte durée visa suspension de l'expulsion défaut d'urgence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

L.521-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in rejecting the claims for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.

articles L.761-1 du code de justice administrative

The court cited this article in the reasoning leading to the rejection of the costs claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui proposer une nouvelle date de rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement et de lui faire arrêter ses études en classe préparatoire ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qui :

o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

o elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Gard conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante est à l'origine du blocage informatique en cause, en ayant sollicité un titre de séjour " citoyen de l'Union européenne " alors qu'elle est de nationalité marocaine, et d'autre part, qu'elle ne justifie pas avoir réitéré sa demande comme sollicité par les services de l'ANEF ;

- la requérante n'est pas recevable à solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle dispose seulement d'un visa court séjour de 30 jours et non d'un visa long séjour mention étudiant ;

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne caractérise ni l'urgence ni son intérêt à agir.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2301048 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 10 heures :

- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;

- Mme B n'était ni présente ni représentée ;

- La préfète du Gard n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 20 août 2022, est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 30 octobre 2022. Elle soutient avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 13 octobre 2022. Le 15 novembre 2022, la préfète du Gard a refusé d'enregistrer sa demande au motif que la demande de titre de séjour étudiant doit être déposée sur le site de l'administration numérique pour les étrangers (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision de la préfète du Gard du 30 janvier 2023, Mme B soutient qu'elle est en situation irrégulière malgré ses diligences et peut être éloignée à tout moment. Toutefois, Mme B qui est entrée en France avec un visa Schengen qui expirait le 30 octobre 2022 a présenté sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2022, soit peu de temps avant l'expiration de son visa Schengen. Mme B ne produit au surplus pas de visa étudiant. Au surplus, alors que Mme B n'a pas été diligente pour présenter une demande de titre de séjour, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ainsi que le lui a indiqué la préfecture.

5. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 18 avril 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301049