Legislator Jurisprudence & Législation
2301048 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Application Closure)

Numéro de cause 2301048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision dated January 30, 2023, which closed her online application for a residence permit following a reported computer issue, compelling her to refile, and seeking an injunction and costs. The administrative court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the notification—which merely stated the request was closed due to a technical problem and invited resubmission—did not constitute a formal, appealable decision of refusal, especially since the applicant failed to demonstrate she took necessary steps to refile online or seek alternative assistance as required by regulations governing online application procedures.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Application Closure): The administrative court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the notification—which merely stated the request was closed due to a technical problem and invited resubmission—did not constitute a formal, appealable decision of refusal, especially since the applicant failed to demonstrate she took necessary steps to refile online or seek alternative assistance as required by regulations governing online application procedures.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère contrôle juridictionnel notification de la décision assistance administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Badji Ouali, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
Art. 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although the main claim was rejected, this provision relates to costs which are mentioned in the general context of the claims, but since the rejection order is comprehensive, this provision is typically covered by the rejection of the entire claim if no specific cost order is made.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision relates to costs/fees, which were requested by the applicant but rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main claim was rejected, this provision relates to costs which are mentioned in the general context of the claims, but since the rejection order is comprehensive, this provision is typically covered by the rejection of the entire claim if no specific cost order is made.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to costs/fees, which were requested by the applicant but rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars, 11 août et 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Badji Ouali, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'acte lui notifiant la clôture de sa demande constitue bien un refus d'enregistrement lui faisant grief ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n° NORIOCLI200311C du 5 janvier 2012 ;

- elle ne repose sur aucune base légale dès lors que son dossier était complet ;

- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit à l'instruction de sa demande et à son droit du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car l'acte contesté, qui se borne à clôturer la demande de titre de séjour de Mme B à la suite d'un problème informatique en l'invitant à la réitérer dans les meilleurs délais, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait depuis, ne constitue pas une décision faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 août 2002, a sollicité, le 7 décembre 2022, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Gard aurait refusé de procéder à l'enregistrement de cette demande qui a fait l'objet d'une clôture notifiée le 30 janvier 2023.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ". Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un premier refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 15 novembre 2022, au motif qu'elle avait directement déposé son dossier en préfecture alors qu'elle devait, conformément aux dispositions précitées, présenter sa demande au moyen du téléservice disponible sur le site internet de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Suite au dépôt d'une nouvelle demande en qualité de " citoyen de l'Union européenne " sur le site dédié, le 7 décembre 2022, l'intéressée a reçu une notification, le 30 janvier 2023, lui indiquant que sa demande était clôturée suite à un problème informatique et l'invitant à la réitérer. La requérante, qui se borne à soutenir que son dossier était complet, n'établit ni même n'allègue avoir accompli toutes les diligences nécessaires en tentant de déposer à nouveau sa demande sur le site de l'ANEF ou en contactant les services de la préfecture afin de résoudre les éventuels dysfonctionnements de celui-ci ou solliciter une éventuelle solution de substitution. Dans ces conditions et au regard de son contenu, le message adressé le 30 janvier 2023 ne saurait être regardé comme une décision de refus d'enregistrer sa demande susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont irrecevables et la requête présentée à cette fin, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Badji Ouali.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

B. ROUSSELET-ARRIGONI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,