Prefect's Challenge to Election Results Based on Tie-Breaking Rule for Substitutes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election held on June 9, 2023, for senatorial delegate substitutes in a small municipality, arguing that the prescribed ranking of substitutes was violated. The court found that three candidates for substitute delegate each received the same number of votes, and the initial ranking based on the uncorrected order of proclamation failed to adhere to Article L. 288 of the electoral code, which dictates that in cases of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court rectified the proclamation order to rank the substitutes based strictly on age, with the oldest candidate placed first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 288 du code électoral; Prefect's Challenge to Election Results Based on Tie-Breaking Rule for Substitutes: The court found that three candidates for substitute delegate each received the same number of votes, and the initial ranking based on the uncorrected order of proclamation failed to adhere to Article L. 288 of the electoral code, which dictates that in cases of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court rectified the proclamation order to rank the substitutes based strictly on age, with the oldest candidate placed first.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rectification of the ranking of the substitute delegates based on the court's decision.
This article orders the rectification of the official election record to align with the corrected ranking ordered in Article 1.
This article dictates the procedural notification requirements for the decision.
This provision, concerning the order of substitutes in case of a tie in votes, is the substantive legal basis for the rectification ordered in Article 1.
This procedural article was cited as the basis for designating the single judge to rule on the dispute.
This procedural article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Montholier pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Montholier, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F B née le 23 mai 1952, M. A C né le 4 octobre 1951, Mme E D née le 24 juin 1952 ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Montholier en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. A C, Mme F B, Mme E D.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Montholier est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F B, à Mme E D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,