Legislator Jurisprudence & Législation
2301045 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2301045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused him a temporary residence permit and ordered him to leave the territory, alleging incompetence, lack of motivation, failure to examine his work authorization request, factual error regarding his professional experience, and violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was signed by a delegate with proper authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient professional integration despite continuous work since 2019, that no request for a work permit was explicitly made separate from the exceptional stay application, and that the applicant's professional and social ties in the country were not strong enough to establish a disproportionate interference with his private life rights, thus upholding the refusal to grant a stay and the associated departure order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-17 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was signed by a delegate with proper authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient professional integration despite continuous work since 2019, that no request for a work permit was explicitly made separate from the exceptional stay application, and that the applicant's professional and social ties in the country were not strong enough to establish a disproportionate interference with his private life rights, thus upholding the refusal to grant a stay and the associated departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request concerning costs (which were ultimately rejected by the outcome of Article 1).
article R. 5221-17 du code du travail
- le préfet aurait dû examiner sa demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 5 octobre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request concerning costs (which were ultimately rejected by the outcome of Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning costs (which were ultimately rejected by the outcome of Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request concerning costs (which were ultimately rejected by the outcome of Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- la décision procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à son expérience professionnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les observations de Me Duque substituant Me Lerein, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 février 1978 à Ngaparou (Sénégal), déclare être entré irrégulièrement en France le 18 août 2018. Le 5 octobre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions ont été prises, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle, en particulier professionnelle, et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, M. A soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ni examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail selon lequel la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du requérant, que ce dernier s'est borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et n'a pas demandé la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande d'admission au séjour sur ce fondement. Ainsi, et alors que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande d'autorisation de travail, alors même qu'elle aurait été adressée à l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".

6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre du volet " travail ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas opposé à l'intéressé une absence de qualification pour occuper son emploi, mais a estimé que l'expérience de M. A en qualité de manutentionnaire et la production de vingt-quatre bulletins de salaire ne suffisaient pas à établir que son insertion professionnelle était effective et suffisamment stable sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. A soutient qu'il réside en France où il exerce un emploi de manutentionnaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a exercé un emploi en qualité de manutentionnaire, de façon quasi-continue, entre janvier 2019 et juillet 2021 avant de conclure un contrat à durée indéterminée, le 7 juillet 2021, pour exercer cet emploi, à temps complet. Toutefois, cette expérience professionnelle n'est pas suffisamment ancienne pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le sol français. En outre, M. A ne justifie pas d'une particulière insertion sociale, la circonstance qu'il maîtrise la langue française étant insuffisante à cet égard. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien personnel intense en France, ni n'établit être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

J. AKÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.