Legislator Jurisprudence & Législation
2301045 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Early Lease Termination Due to Lack of Communal Interest

Numéro de cause 2301045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the summary suspension of a municipal deliberation approving the early termination of a long-term lease, which required the municipality to pay the lessee €214,000, arguing the decision lacked municipal interest and involved questionable public finance management concerning a hangar built without a permit on non-buildable land. The administrative tribunal granted the suspension, finding that the argument that the deliberation did not serve a communal interest raised a serious doubt as to its legality, while rejecting the lessee's claim for legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect's Challenge to Early Lease Termination Due to Lack of Communal Interest: The administrative tribunal granted the suspension, finding that the argument that the deliberation did not serve a communal interest raised a serious doubt as to its legality, while rejecting the lessee's claim for legal costs against the state.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail résiliation anticipée recours contre des décisions administratives terrain communal finances publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the suspension of the deliberation based on the criteria established in Article L. 2131-6 al. 3 CGCT.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision forms the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension, and the court relies on its criteria (serious doubt regarding legality) to grant the suspension.

Article 2

This article rejects the claim for costs presented by the SARL Valinco Foot Sports Loisirs based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the SARL Valinco Foot Sports Loisirs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Propriano a approuvé la résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu le 22 décembre 2010 avec la SARL Valinco Foot Sports Loisirs, portant sur la parcelle cadastrée section B n° 485, lieudit Tavaria.

Il soutient que :

- sous prétexte d'un projet communal de création d'un complexe sportif, la commune décide de prendre à sa charge le remboursement des sommes engagées en pure perte par un particulier pour la construction d'un hangar sans permis de construire sur un terrain inconstructible ;

- cette décision, qui ne répond pas à un intérêt communal, démontre une gestion incertaine des finances publiques ;

- l'opération répond au seul besoin d'un particulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la SARL Valinco Foot Sports Loisirs, représentée par Me Casimiri, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Propriano qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2301044 tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2023 du conseil municipal de Propriano.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du maire de la commune de Propriano.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Propriano a accordé à la SARL Valinco Foot Sports Loisirs un permis de construire précaire pour une durée de quatre ans pour la réalisation d'un bâtiment couvert abritant deux terrains de sport et des locaux et un terrain extérieur, par un arrêté du 15 mai 2014 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Corse-du-Sud a mis cette société en demeure, le 12 juillet 2018, de cesser immédiatement les travaux de construction. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil municipal de Propriano a autorisé le maire de cette commune à résilier par anticipation le bail qu'elle avait conclu avec la SARL Valinco Foot Sports Loisirs et la reprise par la commune des infrastructures réalisées contre le versement d'une indemnité de 214 000 euros à cette société. Par une ordonnance n° 2200212 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette délibération du 14 décembre 2021 qui a été retirée par celle du 8 avril 2022. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Propriano a approuvé la résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu le 22 décembre 2010 avec la SARL Valinco Foot Sports Loisirs, portant sur la parcelle cadastrée section B n° 485, lieudit Tavaria.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 14 avril 2023 du conseil municipal de Propriano, qui approuve la résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu le 22 décembre 2010 avec la SARL Valinco Foot Sports Loisirs moyennant le versement par la commune de la somme de 214 000 euros, ne revêt pas un intérêt communal est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 14 avril 2023 du conseil municipal de Propriano.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Valinco Foot Sports Loisirs une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de la délibération du 14 avril 2023 du conseil municipal de Propriano est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Propriano présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à la SARL Valinco Foot Sports Loisirs.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI