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2301044 Généré par l'IA

A. v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having entered the territory in 2015, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that online booking was saturated and a subsequent written request sent by mail had received no response. The court, while acknowledging the administrative obligation to examine applications within a reasonable timeframe, particularly in the context of high migratory flows in the region, ultimately rejected the request for an injunction because the evidence failed to demonstrate that the mailed request, received in March 2022, included all the necessary documents for processing, rendering the requested measure currently lacking both urgency and utility.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; A. v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that online booking was saturated and a subsequent written request sent by mail had received no response. The court, while acknowledging the administrative obligation to examine applications within a reasonable timeframe, particularly in the context of high migratory flows in the region, ultimately rejected the request for an injunction because the evidence failed to demonstrate that the mailed request, received in March 2022, included all the necessary documents for processing, rendering the requested measure currently lacking both urgency and utility.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive retards de procédure détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983, est entrée sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, si Mme A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie d'une demande de rendez-vous adressée par courrier recommandé, reçue en préfecture le 15 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier comportait les pièces nécessaires au traitement de sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission au séjour, est dépourvue d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER