Legislator Jurisprudence & Législation
2301044 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residency Permit and Expulsion Dismissed

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the prefect's decision to refuse a residency permit, order departure from the territory, and designate a destination country, arguing the signatory was incompetent, the refusal violated provisions for private and family life under domestic law and Article 8 of the ECHR, and return to their home country would subject them to inhuman treatment. The court dismissed the challenge, finding that the signatory was validly delegated, the applicant's short stay in the country, the very recent civil union with a national, and lack of proven integration meant the refusal of the permit was not a disproportionate violation of Article L. 423-23, nor was it a violation of Article 8 of the ECHR, and the claim of exposure to inhumane treatment upon return was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Residency Permit and Expulsion Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the signatory was validly delegated, the applicant's short stay in the country, the very recent civil union with a national, and lack of proven integration meant the refusal of the permit was not a disproportionate violation of Article L. 423-23, nor was it a violation of Article 8 of the ECHR, and the claim of exposure to inhumane treatment upon return was insufficiently substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour départ du pays éloignement autorisation de séjour de courte durée décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme E D, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour à Madagascar où elle est menacée de mort par son ex-conjoint violent et ne pourra pas obtenir la protection des autorités de son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, née le 11 janvier 1999 à Andrebakely (Madagascar), de nationalité malgache, est entrée en France irrégulièrement le 23 janvier 2022. La demande qu'elle a présentée le 22 février 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), tendant à son admission au séjour au titre de l'asile, a fait l'objet le 24 juin 2022 d'une décision de clôture d'examen, qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022, l'intéressée ayant renoncé à cette démarche. Mme D, qui avait conclu, le 2 avril 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, a sollicité le 4 mai 2022 auprès de la préfecture du Morbihan la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance de ce titre, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite des attributions du bureau, et notamment les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était en France, où elle est entrée à l'âge 23 ans, depuis moins de neuf mois à la date de la décision lui refusant un titre de séjour. Si elle a conclu, le 2 avril 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec qui elle vivrait depuis février 2022 et si elle produit une échographie de datation du

4 novembre 2022, attestant d'un début de grossesse de quelques semaines, ainsi que le certificat de reconnaissance anticipée de paternité établi le 3 février 2023 en mairie d'Arradon par le père de l'enfant, cette relation et cette union sont très récentes, la requérante ne justifiant pas, par ailleurs, d'une intégration particulière en France, ni n'exposant quelles sont ses conditions d'existence. Enfin, Mme D, si elle fait état d'un ex-conjoint violent qu'elle aurait fui en quittant Madagascar, n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans ce pays récemment quitté. Le préfet du Morbihan n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige Mme D à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. La requérante, qui se borne à faire état d'un ex-conjoint violent qu'elle aurait fui en quittant Madagascar, où elle ne pourrait obtenir la protection des autorités, n'établit pas, par cette seule argumentation sommaire, être exposée, en cas de retour à Madagascar, à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ne peut, par suite, qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G.-V. Vergne L'assesseur le plus ancien,

Signé

M. ThalabardLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.