Autism Care Failure and Parental Prejudice Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of a minor with autism sought compensation from the state entity responsible for healthcare organization, alleging a failure to provide the multidisciplinary care mandated by disability commission decisions from 2018 and 2019, as evidenced by the child's inability to secure placement in designated specialized institutions due to lack of availability or geographic constraints, resulting in inadequate support including limited schooling and partial IME attendance. The Tribunal found the state entity liable for fault due to this demonstrable failure to implement the necessary means to ensure the child received the prescribed effective, adapted care from September 2018 until the judgment date, but rejected claims for the child's loss of opportunity and for the siblings' claimed moral prejudice, awarding the parents €15,000 each for their proven moral prejudice and resulting difficulties, and covering €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Autism Care Failure and Parental Prejudice Compensation: The Tribunal found the state entity liable for fault due to this demonstrable failure to implement the necessary means to ensure the child received the prescribed effective, adapted care from September 2018 until the judgment date, but rejected claims for the child's loss of opportunity and for the siblings' claimed moral prejudice, awarding the parents €15,000 each for their proven moral prejudice and resulting difficulties, and covering €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order awarding damages to the parents for moral prejudice and disturbance in living conditions.
This article orders the defendant to pay a sum concerning litigation costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the operative part regarding the award of litigation costs.
This article rejects the remaining claims of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2023, 27 février 2024 et 10 juin 2024, Mme F D et M. E H A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B, G et I H A, représentés par Me Janois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner C à leur verser une somme de 155 250 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence de C dans la prise en charge de l'enfant B ;
2°) de mettre à la charge de C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par une décision du 4 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a décidé notamment l'orientation en institut médico-éducatif (IME) et en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'enfant B. Par deux décisions des 8 janvier 2019 et 30 avril 2019 la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a décidé l'orientation en IME exclusivement de l'enfant B ;
- C engage sa responsabilité pour faute en l'absence de prise en charge de l'enfant B conforme à ce qu'a prescrit la CDAPH dans ses décisions précitées ;
- en réparation des préjudices subis, ils sont fondés à obtenir une somme de 155 250 euros euros, comprenant :
- 57 500 euros, en réparation du préjudice subi par le jeune B en raison de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement ;
- 43 125 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par la mère de l'enfant B ;
- 43 125 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le père de l'enfant B ;
- 5 750 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis subi par chaque sœur de l'enfant B ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, l'agence régionale de santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise dès lors que l'enfant B a bénéficié de 2018 à 2021 d'un suivi en milieu scolaire ordinaire avec une auxiliaire de vie scolaire ainsi que d'une prise en charge en IME depuis la rentrée 2021-2022,
- le montant des préjudices doit être ramené à de plus juste proportion.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. B H A, né le 11 novembre 2013, présente des troubles autistiques. Sa mère a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis, laquelle, par trois décisions des 4 septembre 2018, 8 janvier 2019 et 30 avril 2019 a notamment décidé l'orientation de l'enfant en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et en institut médico-éducatif (IME). Par courrier du 7 novembre 2022, reçu le 14 novembre suivant, Mme F D et M. E H A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de B, G et I H A, ont demandé au ministre des solidarités et de la santé l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence de C dans la prise en charge adaptée de l'enfant B. En l'absence de réponse, ils demandent au tribunal de condamner C à les indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 155 250 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / () ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à C, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de C dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la CDAPH n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, C ne peut être tenu pour responsable d'une telle situation que si l'absence ou le caractère insuffisant de la prise en charge est établi et que cette absence ou cette insuffisance procède de la carence des services de C dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont confiées.
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 4 septembre 2018, la CDAPH a orienté le jeune B en IME et en SESSAD pour la période du 4 septembre 2018 au 31 août 2023 et a indiqué qu'il appartient à Mme D de contacter le ou les établissements préconisés, en l'occurrence les IME " Le Nid " situé au Raincy, " Soubiran " situé à Villepinte ainsi que le SESSAD " Denisien ". Ensuite, par une décision du 8 janvier 2019, ladite commission a orienté le jeune B uniquement en IME pour la période du 8 janvier 2019 au 31 août 2024 et a indiqué qu'il appartient à Mme D de contacter le ou les établissements préconisés, en l'occurrence les IME " Le Nid " et " Soubiran " précités. Puis, par une décision du 30 avril 2019, la CDAPH a orienté le jeune B en IME, pour un accueil en semi-internat à temps plein, pour la période du 30 avril 2019 au 29 avril 2024 en indiquant qu'il appartient à Mme D de contacter le ou les établissements préconisés, en l'occurrence les IME " H. Wallon " situé à Stains, " Romain Rolland " situé à Aubervilliers, " Jean-Marc Itard " situé au Blanc Mesnil, " Chaptal " situé à Epinay-sur-Seine et " Louise Michel " située à Pantin. Cette décision a également orienté le jeune B en IME pour un accueil en internat à temps plein, pour la période du 30 avril 2019 au 31 août 2024 en indiquant qu'il appartient à Mme D de contacter le ou les établissements préconisés, en l'occurrence les IME " Le Nid " et " Soubiran " précités.
6. En l'espèce, les requérants justifient avoir saisi l'ensemble des IME désignés par les décisions précitées de la CDAPH, lesquels ont tous répondu défavorablement à la demande d'admission de l'enfant B en raison de l'éloignement géographique ou du manque de places disponibles. Le SESSAD " Denisien " a également été saisi et a répondu défavorablement eu égard à l'intervention de la décision du 20 avril 2019 de la CDAPH le supprimant de la liste. Au surplus, les requérants démontrent avoir saisi des établissements non désignés par les décisions précitées de la CDAPH qui ont également refusé pour les mêmes motifs. Il résulte de l'instruction que l'enfant B a été scolarisé au cours des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au sein de l'école maternelle Jolio Curie de La Courneuve à raison de deux heures trente par semaine les deux premières années et de deux heures par semaine la troisième année, qu'il a été déscolarisé au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 et qu'il a été pris en charge, au cours de ces deux années, par l'IME " H. Wallon " à hauteur d'une demi-journée par semaine. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que pour l'année scolaire 2023-2024, le jeune B aurait été pris en charge dans les conditions fixées par la décision de la CDAPH du 30 avril 2019 citée au point 5. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles de l'enfant B, selon les orientations décidées par la CDAPH, révèle, à compter du 4 septembre 2018 jusqu'à la date du présent jugement, une carence de C dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
7. Les requérants soutiennent que le jeune B a subi une perte de chance de voir son état évoluer favorablement. Toutefois, pour établir l'existence de ce préjudice, les requérants se bornent à se prévaloir des recommandations générales de la Haute Autorité de la santé de 2012 qu'ils ne produisent au demeurant pas. En outre, il résulte de l'instruction que l'attestation du 25 janvier 2018, de l'orthophoniste du jeune B, se limite à préciser qu'" une prise en charge intensive et pluridisciplinaire " " dans un environnement fonctionnel est indispensable " et que l'autre attestation d'un autre orthophoniste, qui n'est d'ailleurs pas datée, est peu circonstancié et ne suffit, en tout état de cause, pas à établir, à elle seule, le préjudice invoqué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation de ce préjudice.
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les parents du jeune B en leur allouant à chacun la somme de 15 000 euros.
9. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les jeunes sœurs de l'enfant B sont victimes du manque d'attention des parents préoccupés et accaparés par l'absence de prise en charge du handicap de leur frère, les requérants n'établissent pas que celles-ci ont été victimes d'un préjudice moral et de troubles dans leur condition d'existence. Cette demande doit donc être écartée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : C est condamné à verser à Mme F D, agissant en son nom propre, la somme de 15 000 euros et à M. E H A, agissant en son nom propre, la somme de
15 000 euros.
Article 2 : C versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et M. E H A, au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France et au ministre de la santé, des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.