Election Tie-Breaking Procedure Dispute for Substitute Delegates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of the June 9, 2023 election for substitute delegates in a municipality of less than one thousand inhabitants, arguing that the mandated order of ranking for substitutes was violated. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation disregarded the legal requirement under electoral code provisions that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the eldest candidate; therefore, the court rectified the proclamation order to rank the substitutes based on their age, from oldest to youngest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Election Tie-Breaking Procedure Dispute for Substitute Delegates: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation disregarded the legal requirement under electoral code provisions that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the eldest candidate; therefore, the court rectified the proclamation order to rank the substitutes based on their age, from oldest to youngest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADetermines the rectified order of election for the three substitute delegates.
Orders the rectification of the official record of electoral operations to conform to Article 1.
The legal basis used to establish the correct order of election for the substitute delegates.
Orders the notification of the judgment to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Ranchot pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Ranchot qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Ranchot, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme D, née le 13 janvier 1968, M. A B, né le 25 décembre 1967 et Mme C, née le 23 février 1979, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Ranchot en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. A B, Mme D, Mme C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Ranchot est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D, à Mme C et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière