Prefectural Decision Annulment Stayed Pending Filiation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision from December 14, 2022, refusing to grant a residence permit based on his status as the father of refugee children, arguing the refusal involved factual and appreciation errors regarding his family situation. The administrative tribunal determined that resolving the core issue of whether the applicant is the father of the minor refugee children, supported by conflicting documents, raises a serious question of civil status under judicial jurisdiction; consequently, the court decided to suspend its ruling on the residency refusal until the competent judicial court rules on the prejudicial question of filiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 771-2 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Prefectural Decision Annulment Stayed Pending Filiation Ruling: The administrative tribunal determined that resolving the core issue of whether the applicant is the father of the minor refugee children, supported by conflicting documents, raises a serious question of civil status under judicial jurisdiction; consequently, the court decided to suspend its ruling on the residency refusal until the competent judicial court rules on the prejudicial question of filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the suspension of proceedings concerning the appeal against the prefect's refusal to grant a residence permit, pending a judicial decision on filiation.
This article reserves the rights and means of the parties not ruled upon by the present judgment until the end of the proceedings.
This article specifies which parties must be notified of the judgment.
This provision was used in the reasoning to justify the suspension and referral of the case due to a serious question of jurisdiction.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 11 octobre 2023 sous le n°2301042, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait dans la mesure où il est bien le père d'enfants ayant obtenu le statut de réfugié ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 12 heures 00.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2307906, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant, au vu des éléments produits, qu'il n'était pas le père d'enfants ayant obtenu le statut de réfugié ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1, L. 424-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation familiale ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État en l'absence de dépens exposés dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, est entré en France de manière régulière le 2 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 août 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfants ayant le statut de réfugié. Par une décision du 14 décembre 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Les requêtes n°2301042 et n°2307906 sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Pour contester l'acte attaqué, M. A soutient que c'est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si le requérant est le père de Mmes B, Hadje Fatime, Mariam et Aziza Diallo A, enfants mineures, qui ont obtenu le statut de réfugié en France. Le requérant a produit plusieurs documents d'état civil émanant des autorités tchadiennes et de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour établir sa filiation avec Mmes B, Hadje Fatime, Mariam et Aziza Diallo A. Néanmoins, les éléments produits par le requérant concernant le nom de famille des intéressées notamment, ne sont pas tous concordants et un doute subsiste sur la filiation invoquée. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question d'état des personnes.
4. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
5. Eu égard à la difficulté sérieuse que présente la question de la filiation entre le requérant et Mmes B, Hadje Fatime, Mariam et Aziza Diallo A, titulaires du statut de réfugié en France, il y a lieu pour le tribunal de transmettre cette question à la juridiction judiciaire compétente, en l'espèce le tribunal judiciaire de Paris et de surseoir à statuer sur les requêtes n°2301042 et 2307906 tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. A dirigées contre la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est le père de Mme B, Hadje Fatime, Mariam et Aziza Diallo A.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Jeannot, au préfet de la Moselle et au président du tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, le greffier,
Nos 230104