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2301040 Généré par l'IA

Prefect v. Electoral Board (Rectification of Senatorial Substitute Election Results Based on Age Tie-Breaker)

Numéro de cause 2301040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought rectification of the results for the election of substitute delegates for senatorial elections in a small commune, arguing that the order of ranking among candidates who tied in votes violated the electoral code. The court found that three substitute delegate candidates each received six votes, and the recorded order of proclamation did not respect the rule in the Electoral Code (Article L. 288) stating that in case of a tie in the vote count for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the order of the elected substitutes based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Electoral Board (Rectification of Senatorial Substitute Election Results Based on Age Tie-Breaker): The court found that three substitute delegate candidates each received six votes, and the recorded order of proclamation did not respect the rule in the Electoral Code (Article L. 288) stating that in case of a tie in the vote count for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the order of the elected substitutes based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire quotient électoral voix prépondérante liste bloquée organisation électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final rectified order of the elected substitute delegates, directly implementing the court's decision.

Article L. 288 du code électoral

This article provided the substantive legal basis for correcting the ranking of the substitute delegates.

Article 2

This article mandates the rectification of the official proclamation sheet to align it with the ruling in Article 1.

Article 3

This article specifies the required notification procedure for the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designated councilor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de La Favière pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de La Favière commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E A né le 13 juin 1969, Mme B C née le 31 janvier 1999 et M. F D né le 4 janvier 1968 ont chacun obtenu six suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de La Favière en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F D, M. E A, Mme B C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de La Favière est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. E A, à Mme B C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,