Residency Permit Renewal Case Mooted by Subsequent Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the administrative authority to schedule an appointment for the renewal of her residency permit and the issuance of a receipt allowing her to work, arguing that the inability to secure an appointment jeopardized her employment and training rights. The court determined that the administrative authority had subsequently issued the petitioner an authorization for stay extension, valid until a specified date, which rendered the petitioner's claims for an injunction and a penalty moot, leading the court to dismiss the request for an injunction while rejecting the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Case Mooted by Subsequent Authorization: The court determined that the administrative authority had subsequently issued the petitioner an authorization for stay extension, valid until a specified date, which rendered the petitioner's claims for an injunction and a penalty moot, leading the court to dismiss the request for an injunction while rejecting the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the petitioner's request for an injunction in summary proceedings, which ultimately became moot.
This article was cited in the dispositive when rejecting the petitioner's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A, représenté par Me Rocchiciolli, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de statuer sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son droit au travail, et que l'absence d'un titre de séjour régulier risque de lui faire perdre définitivement son contrat de travail et sa formation professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de la délivrance d'une autorisation de prolongation de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023, lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire national le temps de l'instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1999, soutient être entrée en France en 2015. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer enregistrer sa demande de changement de statut et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une autorisation de prolongation de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.