Legislator Jurisprudence & Législation
2301039 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Procedural and Substantive Flaws

Numéro de cause 2301039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, based on claims of incompetence, violation of the right to be heard, insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, and breaches of specific articles of the law and international conventions, was rejected by the Tribunal. The court found that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and that the applicant had the opportunity to present her case; furthermore, the court determined that given the applicant's recent arrival in France (July 2019) with her minor children, her husband remained in their country of origin, and her integration in France was insufficient (only language training and a relative residing legally), the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under domestic law or the European Convention, nor was it a manifest error of appreciation concerning humanitarian or exceptional grounds, nor did it fail to prioritize the best interests of the children as they would not be separated from their parents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Procedural and Substantive Flaws: The court found that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and that the applicant had the opportunity to present her case; furthermore, the court determined that given the applicant's recent arrival in France (July 2019) with her minor children, her husband remained in their country of origin, and her integration in France was insufficient (only language training and a relative residing legally), the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under domestic law or the European Convention, nor was it a manifest error of appreciation concerning humanitarian or exceptional grounds, nor did it fail to prioritize the best interests of the children as they would not be separated from their parents.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille questions procédurales situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claimed by the appellant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C, ressortissante tunisienne née en 1972, entrée régulièrement en France en juillet 2019 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, a présenté le 19 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont au demeurant opérants qu'à l'égard de la décision de refus de séjour, doivent dès lors être écartés.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the appellant's request (the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the appellant's request (the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claimed by the appellant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué a méconnu son droit d'être entendu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, le préfet de l'Yonne a produit un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1972, entrée régulièrement en France en juillet 2019 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, a présenté le 19 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.

5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de sa demande de titre de séjour, aurait été empêchée de présenter des observations complémentaires susceptibles d'influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. La requérante fait valoir qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis 2019 avec ses quatre enfants mineurs et que ces derniers sont intégrés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que Mme C, qui n'est pas divorcée de son époux résidant en Tunisie, est entrée avec ses quatre enfants à une date récente en France, en juillet 2019. Ensuite, si les enfants justifient d'une scolarité en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, accompagnés de leur mère, dans lequel réside également leur père. Enfin, le seul suivi de formations en langue française et la présence du beau-frère de Mme C en situation régulière sur le territoire français sont insuffisants pour caractériser une intégration significative personnelle et professionnelle de l'intéressée en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'égard de la décision de refus de séjour, doit dès lors être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Il n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont au demeurant opérants qu'à l'égard de la décision de refus de séjour, doivent dès lors être écartés.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l'arrêté attaqué n'implique pas que les quatre enfants seront séparés de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de l'Yonne.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier