Legislator Jurisprudence & Législation
2301039 Généré par l'IA

Deportation Suspension Pending Asylum Review Due to New Risk Factors

Numéro de cause 2301039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order compelling his departure from French territory after prior asylum claims were rejected, arguing procedural incompetence of the signatory and violations of human rights treaties concerning private/family life and risks of inhumane treatment upon return, specifically highlighting alleged domestic violence against his family in his home country. The court provisionally granted legal aid, dismissed the claims for annulment, finding the signatory competent and the decision to deport not disproportionately infringing on Article 8 rights despite four years of residency, and noting insufficient proof of risk under Article 3; however, based on new serious elements suggesting he and his family would face the same violence that led to his mother's subsidiary protection, the court suspended the deportation order until the asylum review by the National Court of Asylum Law and ordered the issuance of a certificate of asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Suspension Pending Asylum Review Due to New Risk Factors: The court provisionally granted legal aid, dismissed the claims for annulment, finding the signatory competent and the decision to deport not disproportionately infringing on Article 8 rights despite four years of residency, and noting insufficient proof of risk under Article 3; however, based on new serious elements suggesting he and his family would face the same violence that led to his mother's subsidiary protection, the court suspended the deportation order until the asylum review by the National Court of Asylum Law and ordered the issuance of a certificate of asylum application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile renvoi de la famille protection juridique notification de la décision départ du pays preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 27 février 2023 de l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B se voie remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article grants the provisional benefit of legal aid as requested in the first conclusion.

Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2023 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

This article grants the suspension of the expulsion order, which was central to the request.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

This article grants the order to issue an asylum application certificate, which is linked to the granted suspension.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This article rejects the remaining claims in the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to justify the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 3 as the basis for the provisional admission to legal aid.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 12 as the legal basis for the right to request suspension of the expulsion order.

Article L. 752-11 du même code

Cited in paragraph 12 as the legal basis for the granting of the suspension request.

Article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 16 to specify the content of the certificate to be delivered by the Préfet (Article 3).

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 17 as the basis for rejecting the request for costs (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler,

- les observations de Me Chaïb, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- et les observations de M. B, assistée d'un interprète en langue albanaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 27 février 2023 de l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 4 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, quand bien même ils ne mentionnent pas la présence en France de la mère de l'intéressé, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle M. B.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B soutient qu'il est présent en France depuis plusieurs années et qu'il fait preuve d'une volonté réelle d'intégration. Il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir tissé des liens d'une intensité particulière. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

8. En quatrième lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. M. B soutient qu'en cas de retour au Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences que fait subir son père à l'ensemble des membres de la famille dont ses enfants mineurs. Les éléments qu'il produit qui reprennent son récit ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir les violences alléguées à l'encontre des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

14. A l'appui de sa demande de suspension, M. B apporte des précisions sur sa situation et indique notamment que sa mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à l'issue de sa troisième demande de réexamen en raison des violences exercées sur elle par son époux. M. B soutient avoir été victime des mêmes violences ainsi que son épouse et produit le procès-verbal de son audition par les services de police. Dans ces conditions, il peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

16. L'exécution de cette décision implique que M. B se voie remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

17. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2023 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chaib et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.