Legislator Jurisprudence & Législation
2301038 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Following Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2301038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an order to leave the national territory issued after his asylum request was definitively rejected by the national court, arguing violation of the right to be heard, procedural contradictions, manifest error in assessment, and disproportionate measures. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, reasoning that the right to be heard was satisfied by the extensive opportunities the applicant had to present his case during the asylum application process, that the regularity of the prior asylum procedures before the administrative bodies could not be usefully contested in this context, and that the administrative order was legally justified because the applicant's right to remain expired upon notification of the negative decision by the national court, without any evidence suggesting a manifest error of appreciation by the administrative authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Following Rejected Asylum Claim: The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, reasoning that the right to be heard was satisfied by the extensive opportunities the applicant had to present his case during the asylum application process, that the regularity of the prior asylum procedures before the administrative bodies could not be usefully contested in this context, and that the administrative order was legally justified because the applicant's right to remain expired upon notification of the negative decision by the national court, without any evidence suggesting a manifest error of appreciation by the administrative authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales droit d'être entendu recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Article 1er
The court explicitly grants the provisional benefit of legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 2
The court rejects the remaining claims (annulment and costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly grants the provisional benefit of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the procedure.

Article 2

The court rejects the remaining claims (annulment and costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu être entendu par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure d'éloignement ;

- cette mesure n'est pas proportionnée au but poursuivi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, est entré en France en septembre 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 janvier 2023. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.

5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, et partant, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la régularité de la procédure suivie devant l'OFPRA et la CNDA ne peut utilement être contestée à l'appui d'une demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet oblige à quitter le territoire un étranger dont le droit au maintien à pris fin en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure suivie devant la CNDA, qui a rejeté son recours sans audience publique en application de l'article L. 532-8 du même code, a méconnu son droit à un procès équitable.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours exercé par M. B contre la décision de l'OFPRA du 29 mars 2022 rejetant sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA par une ordonnance du 18 janvier 2023 notifiée le 26 janvier 2023. Il ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire et la préfète des Vosges pouvait donc légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

10. En quatrième lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301038