Legislator Jurisprudence & Législation
2301037 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Application Refusal Due to Failure to Consider New Medical Evidence

Numéro de cause 2301037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous temporary residence permit based on health grounds had not been renewed, successfully sought the annulment of the administrative decision from November 2022 that refused to grant an appointment to file a new application for a residence permit. The court reasoned that the refusal was tainted by an error of law and a failure to properly consider the applicant's personal situation because the administrative authority had not taken into account new medical evidence, specifically a recent diagnosis of breast cancer and post-traumatic stress disorder, which arose after the prior permit refusal decision. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the administrative authority to schedule an appointment within one month to process the application, and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Application Refusal Due to Failure to Consider New Medical Evidence: The court reasoned that the refusal was tainted by an error of law and a failure to properly consider the applicant's personal situation because the administrative authority had not taken into account new medical evidence, specifically a recent diagnosis of breast cancer and post-traumatic stress disorder, which arose after the prior permit refusal decision. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the administrative authority to schedule an appointment within one month to process the application, and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, ce faisant, d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à ce préfet de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros pas jour de retard, et de lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision en litige n'étant pas signée, il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a produit aucun mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 par une ordonnance du 13 mai 2024.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 août 1982 à Rutshuru (RDC), qui déclare être entrée en France le 30 novembre 2014, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 avril 2016, puis son recours contre cette décision rejeté par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2017. Elle s'est vue délivrer par le préfet du Nord, sur injonction de ce tribunal faite par jugement du 7 mai 2019 n°1900570, un titre de séjour temporaire à raison de ses problèmes de santé, valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2020. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressée a sollicité de ce préfet la fixation d'un rendez-vous en préfecture du Nord à l'effet de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce qui lui a été refusé par la décision litigieuse du 2 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 5 mars 2021, décision assortie d'une mesure d'éloignement, motif au demeurant insusceptible de justifier légalement la décision litigieuse, l'intéressée se prévaut de circonstances nouvelles tenant à son état de santé, plus précisément à un diagnostic médical effectué au début de l'année 2022, soit postérieurement à cette décision du 5 mars 2021, précisant qu'elle souffre désormais, outre d'un stress post-traumatique, d'un cancer du sein. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord ait pris en considération ces éléments lors de l'édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et, ce faisant, d'une erreur de droit.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il convient de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2022 du préfet du Nord portant refus de fixer un rendez-vous à Mme A et ainsi refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A en vue de procéder, le cas échéant, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de fixer à la requérante un rendez-vous qui devra se tenir au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Nord du 2 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de fixer à Mme A un rendez-vous qui devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de Mme A, la somme de

800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. PIOU

La présidente,

signé

A-M. LEGUINLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,