Legislator Jurisprudence & Législation
2301036 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld for Overstaying Visa Holder

Numéro de cause 2301036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered France on a short-stay visa that expired, remained on the territory without seeking a residence permit, leading the prefect to issue an order to leave France without delay, set a destination country, and impose a one-year re-entry ban. The court rejected the applicant's claims that the order lacked factual and legal motivation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment, finding that the order was sufficiently reasoned, the individual failed to establish sufficient ties to France or obstacles to reintegration in his home country, and consequently, the associated decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Deportation Order Upheld for Overstaying Visa Holder: The court rejected the applicant's claims that the order lacked factual and legal motivation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment, finding that the order was sufficiently reasoned, the individual failed to establish sufficient ties to France or obstacles to reintegration in his home country, and consequently, the associated decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement du visa suspension du renvoi forcé départ du pays interdiction d'entrée autorisation de séjour échue droit d'entrée et de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that the provisional legal aid request should not be granted.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

- la décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;

- les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui déclare s'en remettre à ses écritures ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant égyptien né le 2 novembre 1986, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2022 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités consulaires françaises en Arabie saoudite, valable du 21 octobre 2022 au 5 décembre 2022 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours et s'y est maintenu sans toutefois solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a déclaré au cours de son audition par un agent de police judiciaire être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et être sans domicile fixe. S'il a prétendu travailler comme vendeur sur les marchés, au demeurant sans établir la réalité de son activité, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Egypte, ni qu'il y serait isolé. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

10. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

C. HERVOUET

La greffière,

Signé

F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301036