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2301036 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim to Suspend Platform Delisting

Numéro de cause 2301036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the delisting of its platform from the personal training account information system, requesting reinstatement within eight days under penalty of a daily fine, and an award for legal costs. However, following the initiation of the summary proceedings, the petitioner formally withdrew all claims, leading the court to grant the withdrawal and close the file without holding the scheduled public hearing, as the basis for the emergency measure had ceased to exist.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim to Suspend Platform Delisting: However, following the initiation of the summary proceedings, the petitioner formally withdrew all claims, leading the court to grant the withdrawal and close the file without holding the scheduled public hearing, as the basis for the emergency measure had ceased to exist.

Mots-clés

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retrait de la requête audition personnelle annulation de papiers-valeurs dossier individuel interruption de la prescription procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to acknowledge the withdrawal of proceedings by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société Allmad, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 22 décembre 2022 portant déréférencement de la plate-forme du système d'information du compte personnel de formation ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la réintégrer sur cette plate-forme dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la société Allmad a informé le tribunal de ce qu'elle se désiste de sa requête.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mars 2023.

Vu :

- la requête au fond n° 2301122 enregistrée le 25 février 2023 sur ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris n° 2303701 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Allmad s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Allmad.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allmad et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Rennes, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.