Residence Permit Denial Upheld Against Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a police prefect's decision denying him an exceptional residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked competence, sufficient motivation, failed to examine his personal situation, and violated statutory provisions and the right to private life. The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned and based on a serious review of the applicant's situation, the applicant failed to prove the ten years of habitual residence required for certain provisions, his limited professional elements did not establish an exceptional motive, and since he was single with no family dependents in the country, there was no violation of the right to private and family life, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Denial Upheld Against Asylum Seeker: The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned and based on a serious review of the applicant's situation, the applicant failed to prove the ten years of habitual residence required for certain provisions, his limited professional elements did not establish an exceptional motive, and since he was single with no family dependents in the country, there was no violation of the right to private and family life, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the grounds for rejecting the applicant's request for costs as the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 janvier et 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les décision attaquées ont a été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Baton, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1984, a sollicité le 12 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaqué. En outre, le requérant ne démontre pas par les éléments qu'il produit que Mme D ne bénéficierait plus de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent, la décision de refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, que celui-ci n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis l'année 2015. De plus si le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail au sein d'une entreprise de nettoyage pour un contrat à durée indéterminée et d'une expérience professionnelle de plus de deux années à date de la décision attaquée dans ce domaine sous un nom d'emprunt, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité du motif exceptionnel au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et que ses parents, son enfant et sa fratrie se trouvent toujours dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 du présent jugement le moyen tiré de l'erreur manifeste doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A étant la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301035/6-