Marina Concessionaire v. Unpaid Mooring Fees and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a marina concessionaire, sought a provisional sum from two individuals for unpaid mooring fees for a specific berth covering the period from July 1 to October 1, 2018, supported by invoices calculated according to approved rates. The court granted the provisional payment of €1,646.90 plus statutory interest from November 23, 2018, finding that the obligation to pay the occupation fees, derived from public property regulations and documented by the submitted invoices, was not seriously contestable, especially since the respondents failed to present a defense. Furthermore, the court ordered the respondents to jointly pay €1,000 to the applicant to cover their legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Marina Concessionaire v. Unpaid Mooring Fees and Legal Costs: The court granted the provisional payment of €1,646.90 plus statutory interest from November 23, 2018, finding that the obligation to pay the occupation fees, derived from public property regulations and documented by the submitted invoices, was not seriously contestable, especially since the respondents failed to present a defense. Furthermore, the court ordered the respondents to jointly pay €1,000 to the applicant to cover their legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order granting the provisional sum based on the non-seriously contestable nature of the debt.
This article provides the legal basis for the judge to grant a provisional sum when the obligation is not seriously contestable, which is the ground for the primary order.
Although cited in the reasoning, this article establishes the underlying obligation (payment of fees for occupying public property) which forms the basis of the debt for which the provision was granted in Article 1.
This article constitutes the dispositive order ordering the payment of costs.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the defendants to pay a sum for the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Mme A D et M. C B à lui verser une somme provisionnelle de 1 646,90 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 1590 pour la période du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018, assortie des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme D et M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé Mme D et M. B à amarrer leur navire " Uranie-Laura " au poste d'amarrage n° 1590, occupation en contrepartie de laquelle ceux-ci ne se sont pas acquitté des redevances portuaires, calculées selon tarif approuvé chaque année en Conseil portuaire, selon factures produites établies pour la période d'occupation du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018 après une première mise en demeure de payer délivrée le 23 novembre 2018 ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme D et M. B qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. B ont amarré leur navire " Uranie A " " au poste d'amarrage n° 1590 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté les redevances d'occupation correspondantes pour la période d'occupation du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018, selon les factures produites établies pour cette période d'occupation, calculées en application des barèmes de redevances établis pour l'année 2018. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de Mme D et M. B, qui n'ont pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner Mme D et M. B à lui payer la somme de 1 646,90 euros au titre de cette occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme D et M. B au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B sont condamnés à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 1 646,90 (mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt dix centimes) euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 1590 pour la période courant du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018.
Article 2 : Mme D et M. B verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, à Mme A D et à M. C B.
Fait à Nice, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,