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2301034 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2301034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the Prefect to schedule an appointment for a first residency permit application, alleging repeated, unsuccessful online attempts to secure a slot, which hampered their ability to regularize their stay and avoid potential removal. The court denied the request, reasoning that while failure to secure an appointment due to administrative dysfunction can justify relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant's status was complicated by a prior asylum application rejected by the relevant authorities, meaning the current request clashed with the execution of a prior administrative decision, thus failing to satisfy the necessary conditions for the urgent measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment: The court denied the request, reasoning that while failure to secure an appointment due to administrative dysfunction can justify relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant's status was complicated by a prior asylum application rejected by the relevant authorities, meaning the current request clashed with the execution of a prior administrative decision, thus failing to satisfy the necessary conditions for the urgent measure sought.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives ressortissants étrangers décision étrangère éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's finding that the conditions for granting the requested urgent relief were not met, leading to the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the costs associated with the claim, which were rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A D C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, il pourrait être éloigné à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions de l'article L. 551-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité haïtienne, née le 14 juin 1967, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme C soutient avoir à de nombreuses reprises, depuis le 17 avril 2023, tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de Guadeloupe pour y déposer une première demande de titre de séjour. Le requérant produit les captures d'écran de ses tentatives sur le site de la préfecture et soutient également que la lettre recommandée notifiée le 25 juillet 2023 aux services préfectoraux est demeurée sans réponse.

6. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2017 et que sa demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2018 notifiée le 3 juillet 2018. La présente demande se heurte donc à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023 .

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-C. CORNEILLE