Legislator Jurisprudence & Législation
2301034 Généré par l'IA

Electoral Challenge Regarding Gender Alternation on Candidate List

Numéro de cause 2301034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed an appeal challenging the election of municipal delegates for senatorial elections in a commune with over one thousand inhabitants, arguing that the sole candidate list violated the legal requirement of alternating genders. The court found that while the submitted list of six candidates (three men and three women) was not presented in strict alternating order as mandated by the electoral code, the irregularity could be remedied by simply reordering the candidates on the list to comply with the gender alternation rule, thus avoiding the annulment of the entire election; consequently, the court reformed the election by declaring specific candidates as the second and third titular delegates according to the corrected order.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 289 du code électoral, Article 1er, Article 2; Electoral Challenge Regarding Gender Alternation on Candidate List: The court found that while the submitted list of six candidates (three men and three women) was not presented in strict alternating order as mandated by the electoral code, the irregularity could be remedied by simply reordering the candidates on the list to comply with the gender alternation rule, thus avoiding the annulment of the entire election; consequently, the court reformed the election by declaring specific candidates as the second and third titular delegates according to the corrected order.

Mots-clés

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réforme électorale fraude électorale élection locale suffrage de liste égalité des voix élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 289 du code électoral

This article establishes the requirement for candidate lists to be alternately composed of a candidate of each sex, which was the basis for reforming the election.

Article 1er

This is the first operative order, reforming the election based on the established non-conformity.

Article 2

This is the second operative order, proclaiming the elected delegates based on the correction applied to the list.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Bletterans a désigné les délégués titulaires et suppléants de la commune au collège appelé à élire les sénateurs du Jura le 24 septembre 2023.

Le préfet soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Les chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du code électoral visent les communes de plus de mille habitants.

2. Il résulte de l'instruction que les six personnes figurant sur l'unique liste des candidats à l'élection des délégués titulaires et suppléants de la commune de Bletterans, commune de plus de mille habitants, pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 qui s'est déroulée le 9 juin 2023 sont trois hommes, classés en première, deuxième et cinquième position et trois femmes, classées en troisième, quatrième et dernière position. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Toutefois, il apparait possible de remédier à cette irrégularité en modifiant l'ordre de présentation des candidats de la liste, en tant que le deuxième titulaire doit être de sexe féminin et le troisième de sexe masculin. Par suite, il y a lieu non d'annuler le scrutin en rejetant la liste du maire de Bletterans dans son entier, mais de rectifier ce procès-verbal et de proclamer élus, dans cet ordre, s'agissant des titulaires : Mme J A en tant que deuxième titulaire et M. C E en tant que troisième titulaire.

DECIDE :

Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Bletterans et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformée.

Article 2 : Mme J A est proclamée élue en qualité de deuxième titulaire et M. C E en tant que troisième titulaire.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. H K, à Mme J A, à M. C E, à Mme I L, à M. F B et à Mme G D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. TrottierLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière