Legislator Jurisprudence & Législation
2301034 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Lack of Receiving Country Agreement

Numéro de cause 2301034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order for the transfer of an asylum seeker to Austrian authorities was rejected because the order was deemed sufficiently motivated, even without attaching the receiving country's agreement, and the applicant failed to provide evidence of systemic deficiencies in the Austrian asylum procedure that would constitute inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, thus not requiring the use of the sovereignty clause under the EU Regulation on determining the Member State responsible for examining an application for international protection.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Lack of Receiving Country Agreement: En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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procédure d'asile protection internationale clause de souveraineté convention européenne des droits de l'Homme pays européens protection de l'État

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 8, which justifies the rejection of costs claims) as the basis for awarding legal fees to the opposing party's counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 8, which justifies the rejection of cost claims) as the basis for awarding legal aid expenses to the opposing party's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 8, which justifies the rejection of costs claims) as the basis for awarding legal fees to the opposing party's counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 8, which justifies the rejection of cost claims) as the basis for awarding legal aid expenses to the opposing party's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas eu copie de l'accord des autorités autrichiennes pour son transfert ;

- la préfète a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;

- les observations de Me Carraud, substituant Me Schweitzer, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue dari ;

- les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né en 1998, est entré sur le territoire français en décembre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivé, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'a pas joint à son arrêté l'accord des autorités autrichiennes pour la prise en charge du requérant étant à cet égard sans incidence sur la régularité de la décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

5. M. B soutient craindre un retour en Afghanistan en cas de transfert vers l'Autriche, estimant que les autorités de cet Etat ne souhaitent pas examiner sérieusement sa demande d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Etat autrichien présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. ELa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité