Municipality Payment Demands Following Thermal Establishment Lease Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two administrative payment demands totaling over 47,000 euros issued by a municipality following the termination of a sixty-five-year administrative lease agreement (BEA) concerning the operation of a thermal establishment, arguing the demands were unfounded due to lack of proper signature and insufficient calculation bases. The court dismissed the company's claims for annulment and discharge, ruling that the claims concerning the recovery of funds from gift certificates and subscriptions sold by the company related to its private contractual relationships with bathers, not the execution of the administrative contract, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts; consequently, the administrative court rejected the company's request for legal costs but ordered the company to pay the municipality 1,400 euros in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Payment Demands Following Thermal Establishment Lease Termination Upheld: The court dismissed the company's claims for annulment and discharge, ruling that the claims concerning the recovery of funds from gift certificates and subscriptions sold by the company related to its private contractual relationships with bathers, not the execution of the administrative contract, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts; consequently, the administrative court rejected the company's request for legal costs but ordered the company to pay the municipality 1,400 euros in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claims for annulment and discharge because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision is cited in the rejection of the applicant's claim for costs.
This provision is cited to order the applicant to pay costs to the defendant.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2301032, la société Thermes de Divonne-les-Bains, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 7 novembre 2022 par la commune de Divonne-les-Bains pour obtenir le paiement de la somme de 8 599,70 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes attaqué n'est pas signé et le bordereau de titre de recettes signé par le maire de la commune de Divonne-les-Bains n'est pas produit ;
- les mentions des bases de liquidation sont insuffisantes ;
- le titre n'est fondé ni dans son existence, ni dans son quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Thermes de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;
- les moyens soulevés par la société Thermes de Divonne-les-Bains ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2301033, la société Thermes de Divonne-les-Bains, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 7 novembre 2022 par le maire de la commune de Divonne-les-Bains pour obtenir le paiement de la somme de 38 507 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes n'est pas signé et le bordereau de titre de recettes signé par le maire de la commune de Divonne-les-Bains n'est pas produit ;
- les mentions des bases de liquidation sont insuffisantes ;
- le titre n'est fondé ni dans son existence, ni dans son quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Thermes de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;
- les moyens soulevés par la société Thermes de Divonne-les-Bains ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pezin, représentant la société Thermes de Divonne-les-Bains, et de Me Thoinet, représentant la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301032 et n° 2301033 de la société Thermes de Divonne-les-Bains présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La commune de Divonne-les-Bains a financé la construction d'un établissement thermal, dénommé Paul Vidart. Le 23 juillet 2007, elle a conclu un bail emphytéotique administratif (BEA) avec la société Thermes de Divonne-les-Bains pour l'exploitation de cet établissement, pour une durée de soixante-cinq ans. Ce BEA imposait à la société, en qualité d'emphytéote, de réaliser des travaux divisés en trois tranches pour un montant estimé à 2,2 millions d'euros. En l'absence de réalisation des travaux, le contrat a été résilié avec une prise d'effet au 31 décembre 2018. La commune a repris en régie l'exploitation du centre thermal. Elle a alors émis à l'encontre de la société Thermes de Divonne-les-Bains le 7 novembre 2022 deux titres exécutoires pour obtenir le paiement des sommes de 8 599,70 et 38 507 euros qu'elle a perçues sur la vente avant la résiliation de bons cadeaux et d'abonnements. La société Thermes de Divonne-les-Bains demande l'annulation de ces titres et à être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
3. Si les créances en cause correspondent à des prestations qui ont été réalisées après la résiliation du BEA et donc par la commune de Divonne-les-Bains, les titres de recettes attaqués ont pour objet de recouvrer le montant de bons cadeaux et d'abonnements vendus par la société Thermes de Divonne-les-Bains. Ces créances ne se rattachent pas directement à l'exécution du contrat administratif mais aux relations de droit privé que la société Thermes de Divonne-les-Bains, emphytéote, avait noué avec les curistes dans le cadre de l'activité de l'établissement thermal qui n'était pas un service public administratif. Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Thermes de Divonne-les-Bains ne ressortissent donc pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Thermes de Divonne-les-Bains la somme globale de 1 400 euros à verser à la commune de Divonne-les-Bains au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Thermes de Divonne-les-Bains sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Thermes de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Thermes de Divonne-les-Bains versera la somme globale de 1 400 euros à la commune de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Thermes de Divonne-les-Bains et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2301032, 2301033