Applicant Fails to Obtain Expedited Order for Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a first-time residency permit application, alleging repeated failure to secure an online appointment since April 2023 and potential deportation risk. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required urgency, despite citing the inability to continue a BTS program, as the applicant did not adequately prove enrollment for the current academic year, which is typically necessary to justify immediate action in first-time applications not concerning renewals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Obtain Expedited Order for Residency Permit Appointment: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required urgency, despite citing the inability to continue a BTS program, as the applicant did not adequately prove enrollment for the current academic year, which is typically necessary to justify immediate action in first-time applications not concerning renewals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited by the petitioner and used by the court to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.
This article concerning the allocation of costs was cited in the dispositive in conjunction with the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :
-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, il pourrait être éloigné à tout moment ;
- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l'article L. 551-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité haïtienne, né le 11 septembre 2003, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B soutient avoir à de nombreuses reprises, depuis le 17 avril 2023, tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de Guadeloupe pour y déposer une première demande de titre de séjour. Le requérant produit les captures d'écran de ses tentatives sur le site de la préfecture et soutient également que la lettre recommandée notifiée le 25 juillet 2023 aux services préfectoraux est demeurée sans réponse.
6. Toutefois en se bornant à faire valoir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous a pour conséquence de l'empêcher de terminer sa seconde année de formation en BTS FED-DBC, fluides, énergies, domotique option domotique et bâtiments communiquants au lycée Blanchet à Gourbeyre, l'intéressé ne justifie pas d'une inscription dans cet établissement pour l'année scolaire 2023/2024. Par suite, il n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous qu'il a sollicité par courrier un mois avant la saisine du tribunal. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-C. CORNEILLE