Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Improper Gender Alternation on Candidate List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul the municipal council's election of delegates and substitutes for the senatorial college because the sole candidate list of six individuals violated the requirement under electoral code article L. 289 that such lists in communes with over one thousand inhabitants must be composed alternately by a candidate of each sex. The court found that the presented list, having four men and two women positioned non-alternately, did not comply with this mandatory composition rule, leading to the unavoidable conclusion that the entirety of the election operations must be annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral; Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Improper Gender Alternation on Candidate List: 289 that such lists in communes with over one thousand inhabitants must be composed alternately by a candidate of each sex. The court found that the presented list, having four men and two women positioned non-alternately, did not comply with this mandatory composition rule, leading to the unavoidable conclusion that the entirety of the election operations must be annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally order the annulment of the election of delegates.
This article established the requirement for alternating composition by sex, the violation of which led to the annulment of the election.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Sampans a désigné les délégués titulaires et suppléants de la commune au collège appelé à élire les sénateurs du Jura le 24 septembre 2023.
Le préfet soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Les chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du code électoral visent les communes de plus de mille habitants.
2. Il résulte de l'instruction que les six personnes figurant sur l'unique liste des candidats à l'élection des délégués titulaires et suppléants de la commune de Sampans, commune de plus de mille habitants, pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 qui s'est déroulée le 9 juin 2023 sont quatre hommes, classés en première, deuxième, cinquième et dernière position et deux femmes, classées en troisième et quatrième position. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et il résulte de cette irrégularité, à laquelle il est impossible de remédier, que les opérations électorales dans leur ensemble ne peuvent qu'être annulées.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Sampans a désigné ses délégués au collège des électeurs sénatoriaux.
DECIDE :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Sampans et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. E A, à M. L K, à Mme G H, à Mme J C, à M. F B et à M. D I.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. TrottierLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière