Legislator Jurisprudence & Législation
2301033 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Premature Decision under Dublin Regulation

Numéro de cause 2301033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled an administrative order transferring an asylum seeker to Croatian authorities because the transfer decision was issued prematurely; the applicant argued that Croatia was not the responsible state as she entered from Greece, not a third country, and crucially, the French authorities issued the transfer order on March 17, 2023, before the two-month implicit acceptance period, triggered by the March 23, 2023, request for takeover (though the request date seems inconsistent with the order date in the facts, the court ultimately found the transfer illegal because the deadline for the requested state's response under Article 22(7) of Regulation (EU) No 604/2013 had not expired). Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Premature Decision under Dublin Regulation: Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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transfert Dublin vers la Croatie règlement Dublin révision en matière d'asile détention aux fins de transfèrement transfert de population contrôle des migrations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining claims not explicitly granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme C A aux autorités croates est annulé.

This is the main operative order annulling the prefect's decision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

This order enforces a procedural action following the annulment, although the underlying basis (Article L. 572-7 CESEDA) is not explicitly cited in the dispositive itself.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dogan, avocat de Mme C A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dogan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

This provision governs the payment of legal costs to the lawyer.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims not explicitly granted.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Dogan et au préfet du Nord.

This sets out the procedural notification requirements for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 Mme B C A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas franchi la frontière croate en provenance d'un Etat tiers mais en provenance de Grèce, de sorte que la Croatie ne peut être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 22, paragraphes 6 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'eu égard au délai de deux mois prévu par ces dispositions, aucune décision implicite d'accord de prise en charge n'était née à la date du 10 mars 2023 contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué.

Le 31 mars 2023, le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de Mme C A.

Par une décision du 5 avril 2023, Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 12 février 2000, s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 17 février 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 23 février 2023, les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 mars 2023, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités croates.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé à la Croatie une requête aux fins de prise en charge de Mme C A sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 le 23 février 2023, et que les autorités croates ont accusé réception de cette demande via le réseau Dublinet le même jour. En application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, l'accord implicite des autorités du pays requis ne pouvait intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette demande de prise en charge. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'aucune décision implicite d'acceptation de sa prise en charge par les autorités croates n'était née le 10 mars 2023, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, ni au demeurant à la date de cet arrêté. En l'absence d'un tel accord des autorités croates sur la prise en charge de Mme C A, et alors que le délai de réponse prévu à l'article 22, paragraphe 7 précité n'était pas échu, le préfet du Nord ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué du 17 mars 2023, ordonner le transfert de l'intéressée vers la Croatie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 portant transfert vers la Croatie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

6. Il résulte de l'instruction que les autorités croates ont été saisies dans les délais impartis par le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé pour se prononcer sur la demande de prise en charge de la requérante et que le délai dans lequel elles doivent se prononcer n'est pas encore expiré. Par suite, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme C A soit réexaminée et non que les autorités françaises prennent en charge la demande d'asile de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dogan, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dogan de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme C A aux autorités croates est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dogan, avocat de Mme C A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dogan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Dogan et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La magistrate désignée

signé

C. Galle

La greffière

signé

M-A Boignard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.