Legislator Jurisprudence & Législation
2301033 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Claims Regarding Residence Permit Delivery and Refusal of Attorney Fees

Numéro de cause 2301033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to convene a meeting for the delivery of a residence permit and to issue a receipt for a renewal application, along with attorney fees. The court noted that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal withdrawal of the injunction requests concerning the administrative actions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claims and rejected the remaining claims, specifically declining to order the state to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Injunction Claims Regarding Residence Permit Delivery and Refusal of Attorney Fees: The court noted that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal withdrawal of the injunction requests concerning the administrative actions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claims and rejected the remaining claims, specifically declining to order the state to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour désistement d'action commandement de payer état requérant procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the applicant's withdrawal from the injunction requests.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request following the partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et liquidable tous les sept jours, afin de lui remettre son titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et liquidable tous les sept jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,