Legislator Jurisprudence & Législation
2301032 Généré par l'IA

Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Due to Insufficient Proof of Financial Hardship

Numéro de cause 2301032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of personalized housing assistance totaling €3,386.50, arguing bad faith on the part of the provider due to an administrative error and claiming financial precarity prevented repayment. The court, exercising its full jurisdiction over the matter, determined that while the requester's good faith was established as the overpayment resulted from the provider's error, the requester failed to substantiate her claim of financial precarity with supporting evidence, noting her uncontested monthly resources of €1,950 offset by minimal household charges, and therefore concluded that her financial situation did not justify a full or partial waiver of the debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Due to Insufficient Proof of Financial Hardship: The court, exercising its full jurisdiction over the matter, determined that while the requester's good faith was established as the overpayment resulted from the provider's error, the requester failed to substantiate her claim of financial precarity with supporting evidence, noting her uncontested monthly resources of €1,950 offset by minimal household charges, and therefore concluded that her financial situation did not justify a full or partial waiver of the debt.

Mots-clés

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gêne financière remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu mauvaise foi assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article concerning the remission of debt due to precariousness was the substantive basis for judging the merits of the request in the reasoning, which led to the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the first point of her petition, but since the request was rejected (Article 1er), no order regarding costs based on this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rahola, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu d'aide personnalisée au logement qui a été mis à sa charge pour un montant de 3 386,50 euros ;

2°) de la décharger de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de signature ;

- elle est de bonne foi, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Ardennes ;

- elle se trouve dans une situation financière dont la précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 27 décembre 2022, le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 3 386,50euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. À cet effet, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B trouve son origine dans une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales des Ardennes, ainsi que celle-ci l'admet en défense, d'où il résulte que la bonne foi de l'intéressée est acquise. Toutefois, Mme B se borne à soutenir en des termes non-circonstanciés que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause et elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation. De plus, il ressort notamment de l'avis émis par la commission de recours amiable le 16 février 2023 que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 950 euros et les charges de son foyer à la somme de 353 euros, tandis que son quotient familial est fixé à 806 euros, ce que l'intéressée ne conteste pas. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que, à la date du présent jugement, elle serait dans une situation financière dont la précarité ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer, composé d'elle-même et de son enfant. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT