Legislator Jurisprudence & Législation
2301032 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge by Father Regarding Child's Education and Family Life

Numéro de cause 2301032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision compelling him to leave the territory without delay and an order for administrative residence, arguing that the expulsion order violated provisions concerning his contribution to the education of his French child, infringed upon his right to private and family life, and that the lack of a departure delay lacked motivation, especially since he had not previously evaded an administrative removal order. The Tribunal rejected these arguments, finding that the applicant failed to prove he was effectively contributing to his child's upbringing as required by law, that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his family life given his limited current ties and established family in his country of origin, and that the lack of a departure delay was justified because he had previously evaded a removal order and explicitly stated his intention to remain in the country. Consequently, the court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the requests for the annulment of the expulsion and residency orders, as well as associated financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge by Father Regarding Child's Education and Family Life: The Tribunal rejected these arguments, finding that the applicant failed to prove he was effectively contributing to his child's upbringing as required by law, that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his family life given his limited current ties and established family in his country of origin, and that the lack of a departure delay was justified because he had previously evaded a removal order and explicitly stated his intention to remain in the country. Consequently, the court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the requests for the annulment of the expulsion and residency orders, as well as associated financial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban droit de séjour recours contre des décisions administratives conflit parental départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs was cited in the rejected conclusions.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the requests (i.e., the annulment claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the requests (i.e., the annulment claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs/legal aid was cited in the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301032 le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'éducation de son enfant ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 mai 2023.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301033 le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 mai 2023.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2023 :

- le rapport de Mme C,

- Me Chautard, avocat de M. A, qui a soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 30 septembre 2020. Le 23 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français ". Toutefois, la communauté de vie avec son épouse étant rompue, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 19 juillet 2021. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a confirmé la légalité de cette décision. Le 17 mai 2023, M. A a été interpellé par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme et placé en retenue administrative. Par deux décisions du 18 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2301032 et 2301033 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, si le procès-verbal de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne également, dans son titre, " assortie d'une interdiction de retour sur le territoire ", cette même pièce indique que l'intéressé est informé qu'il fait l'objet " d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ". Par suite, l'existence d'une décision portant interdiction de retour ne saurait se déduire d'une telle mention. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

7. Il ressort de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 mars 2021 que l'épouse de M. A exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur l'enfant du couple né en 2019. Si cette ordonnance prévoit également l'exercice d'un droit de visite de M. A sur son fils mineur, le requérant ne justifie pas exercer effectivement ce droit de visite à la date des décisions contestées en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée d'un voisin et participer ainsi à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par le code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire empêchera toute relation entre son fils. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé au point précédent, l'intéressé ne justifie pas exercer effectivement son droit de visite. En outre, si l'intéressé se prévaut d'un rapport d'expertise psychologique faisant état, pour le bon développement de son fils, de la nécessité d'une présence renforcée du père en relevant également les limites de la mère dans le développement psycho-affectif de l'enfant, ce rapport est daté du 14 février 2022. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le juge aux affaires familiales, qui a sollicité ce rapport dans le cadre de la procédure de divorce des époux A, aurait modifié les mesures provisoires décidées dans l'ordonnance du 16 mars 2021. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dès lors, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale() ".

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 17 mai 2023, que M. A a expressément déclaré vouloir rester en France, s'est également soustrait à la précédente mesure d'éloignement du 19 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 décembre 2022 et ne dispose d'aucune garantie de représentation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point 9.

11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La présidente,

S. C La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301032, 2301033

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