Legislator Jurisprudence & Législation
2301032 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment Due to Belgian Long-Stay Visa Recognition

Numéro de cause 2301032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit as a student, ordering him to leave the territory, and setting a departure deadline, arguing, among other grounds, an error of law regarding the visa requirement. The Administrative Tribunal of Strasbourg annulled the prefect's decisions because the applicant, holding a long-stay visa issued by Belgian authorities, fulfilled the necessary condition under the law governing the entry and stay of foreigners, which only requires a long-stay visa, not one specifically from the French consulate in his country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's lawyer fees under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Visa Refusal Annulment Due to Belgian Long-Stay Visa Recognition: The Administrative Tribunal of Strasbourg annulled the prefect's decisions because the applicant, holding a long-stay visa issued by Belgian authorities, fulfilled the necessary condition under the law governing the entry and stay of foreigners, which only requires a long-stay visa, not one specifically from the French consulate in his country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's lawyer fees under specific conditions related to legal aid.

Mots-clés

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visa obligation de résidence droit étranger autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning for costs (point 6), but explicitly mentioned in the applicant's initial request (point 3°). However, only Article 37 is explicitly cited in the final Article 3 dispositive order for the payment of fees.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of attorney fees due to the benefit of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of attorney fees due to the benefit of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for costs (point 6), but explicitly mentioned in the applicant's initial request (point 3°). However, only Article 37 is explicitly cited in the final Article 3 dispositive order for the payment of fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Dole, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devys, rapporteure,

- et les observations de M. B, son avocate étant absente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 20 septembre 1989, déclare être entré en France le 14 mai 2021. Par une demande du 3 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par les décisions attaquées du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Si la préfète a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour délivré par le consulat de France dans son pays d'origine, il résulte des dispositions des articles L. 412-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'est seulement exigé un visa de long séjour. Par suite, le requérant, qui disposait d'un visa de long séjour délivré par les autorités belges, remplissait la condition de l'article L. 422-1 du même code. Il est ainsi fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 4 août 2022, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dole de la somme de 1 500 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dole et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. Dhers

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,