Legislator Jurisprudence & Législation
2301031 Généré par l'IA

Seasonal Worker's Right to Status Change Without Long-Stay Visa

Numéro de cause 2301031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who was lawfully present in France on a seasonal worker permit, sought to change his status to a "salarié" (employee) residence permit, but the Prefect refused his application on January 17, 2023, prompting him to seek annulment. The Administrative Tribunal annulled the refusal, reasoning that for an individual already holding a residence permit who is applying for a renewal or change of status, the requirement to produce a long-stay visa, which applies to the initial issuance of a temporary permit under the Immigration and Asylum Code, does not apply, particularly when international agreements, like the Franco-Moroccan agreement, do not impose such a requirement for renewing status. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the application within one month and issue a receipt authorizing work pending the final decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, article L. 412-1 du même code; Seasonal Worker's Right to Status Change Without Long-Stay Visa: The Administrative Tribunal annulled the refusal, reasoning that for an individual already holding a residence permit who is applying for a renewal or change of status, the requirement to produce a long-stay visa, which applies to the initial issuance of a temporary permit under the Immigration and Asylum Code, does not apply, particularly when international agreements, like the Franco-Moroccan agreement, do not impose such a requirement for renewing status. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the application within one month and issue a receipt authorizing work pending the final decision.

Mots-clés

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autorisation saisonnière statut de séjour visa droit au travail droit d'asile incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987
Although cited in the reasoning for rejecting the visa requirement, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the annulment or the final ruling, which instead hinged on the application of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-1 du même code
This provision, concerning the general requirement of a long-stay visa for a first permit issuance, was cited in the reasoning that led to the annulment, but it is not explicitly present in the final operative articles (Art. 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987

Although cited in the reasoning for rejecting the visa requirement, this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) to justify the annulment or the final ruling, which instead hinged on the application of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the exemption from visa requirements for existing residents, was cited in the reasoning that led to the annulment, but it is not explicitly present in the final operative articles (Art. 1, 2, 3).

article L. 412-1 du même code

This provision, concerning the general requirement of a long-stay visa for a first permit issuance, was cited in the reasoning that led to the annulment, but it is not explicitly present in the final operative articles (Art. 1, 2, 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 1er mars et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision litigieuse est entachée :

- d'incompétence de son signataire ;

- d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande ;

- ainsi que double erreur de droit : d'une part, impossibilité d'exiger un visa de long séjour, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour (article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), et d'autre part, méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain (conditions de délivrance du titre de séjour salarié).

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 20 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2021 muni d'un visa Schengen de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, valable du 14 décembre 2021 au 13 février 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Par une décision en date du 17 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule en outre que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (). ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. D'une part, si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. D'autre part, et alors au demeurant que la possession par le requérant de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " l'exemptait de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-5 du même code, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige la production d'un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'était pas soumis à l'obligation de production d'un visa de long séjour. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande du requérant. En conséquence, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, ainsi que de lui délivrer, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision prise au terme de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

B. Le GuennecLa greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

C. Albu