Expulsion Order Challenged by Mother of Minor Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring her immediate departure from French territory, arguing that the order violated national law concerning residency permits and the Convention on the Rights of the Child because she was the mother of two minor, schooled children in France, one requiring specialized care. The court rejected the claim regarding the residency permit law as inoperative against an expulsion order, and further found that the mere fact of having children in France did not establish that the paramount interest of the child was ignored, especially since the applicant provided no evidence regarding the children's integration or their relationship with their father, thus concluding that the expulsion measure did not violate the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenged by Mother of Minor Children: En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me C. Nerôme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de deux enfants mineurs, scolarisés en France, dont l'un nécessite un suivi orthophonique particulier au centre médico-social précoce de Basse-Terre ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme B et enregistrées le 4 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 1er octobre 1985 à Léogane (Haïti), est entrée en France en novembre 2014 selon ses déclarations. Le 25 mai 2023, l'intéressée a été interpellée et placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
4. En l'espèce, Mme B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, nés le 29 octobre 2015 et le 26 janvier 2018 et scolarisés et intégrés en France. Toutefois, d'une part, cette circonstance ne permet pas d'établir une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. D'autre part, elle ne verse aucune pièce au dossier témoignant de son intégration ou de celle de ses enfants, ou justifiant des liens qu'ils entretiendraient avec leur père, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée a pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la mesure d'éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL