Legislator Jurisprudence & Législation
2301030 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order requiring her immediate departure from French territory and designating the country of return, arguing insufficient reasoning, violation of her right to respect for private and family life under Article 8 ECHR, and risk of inhuman treatment upon return under Article 3 ECHR. The court dismissed the challenge, finding the removal order sufficiently motivated based on the applicant's irregular entry and lack of residence permit, and determined that the applicant failed to demonstrate that her limited ties in France justified overriding national interest under Article 8, especially given a prior failure to comply with an expulsion order. Furthermore, the court rejected the claim regarding the country of return because the applicant only vaguely alleged threats from a relative without establishing that the authorities in her home country could not protect her from treatment violating Article 3 ECHR.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the removal order sufficiently motivated based on the applicant's irregular entry and lack of residence permit, and determined that the applicant failed to demonstrate that her limited ties in France justified overriding national interest under Article 8, especially given a prior failure to comply with an expulsion order. Furthermore, the court rejected the claim regarding the country of return because the applicant only vaguely alleged threats from a relative without establishing that the authorities in her home country could not protect her from treatment violating Article 3 ECHR.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille départ du pays menaces contre les autorités ressortissants étrangers droit de séjour

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of the request for costs.
article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This order dictates the final outcome of the case, rejecting the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order dictates the final outcome of the case, rejecting the applicant's request.

articles L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C B A, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 6 février 2023 par le préfet de la Guyane en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B A soutient que :

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; elle est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté pris à son encontre le 6 février 2023 par le le préfet de la Guyane en tant que, par son article 1er, il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de renvoi.

2. Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. En vertu de celles du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a visé ces dispositions, puis a relevé l'entrée irrégulière en France de l'intéressée et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 15 juin 1980, Mme B A allègue résider en Guyane " depuis plus de six ans ", mais ne produit aucune pièce de nature à justifier de la durée et de la continuité de son séjour. Célibataire, sans enfant, elle ne conteste pas être dépourvue de tout lien familial en France. Elle peut, dès lors, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressée, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 septembre 2018, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En se bornant à invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement, la méconnaissance " des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", la requérante ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen.

5. Les dispositions invoquées de l'article L.513-2 du même code, abrogées et reprises au cinquième alinéa de l'article L.721-4, font obstacle à l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à faire valoir sans autres précisions ni justifications qu'elle " reste menacée " par son beau-frère, Mme B A n'établit pas que les autorités dominicaines ne seraient pas en mesure de la protéger et qu'elle serait ainsi personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 6 février 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER