Legislator Jurisprudence & Législation
2301030 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Residence Permit Refusal and Costs)

Numéro de cause 2301030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision that refused her residence permit, ordered her to leave the territory, and set a return country, arguing the refusal violated her rights under the European Convention on Human Rights and domestic law. The court deemed the claims for annulment and injunction moot because the prefect subsequently withdrew the contested order and granted the residence permit application, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. State (Residence Permit Refusal and Costs): The court deemed the claims for annulment and injunction moot because the prefect subsequently withdrew the contested order and granted the residence permit application, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger contrôle juridictionnel procédure en annulation droit au retour retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay the sum to the applicant under this article concerning costs incurred during the proceedings.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 juillet 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the sum to the applicant under this article concerning costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B E épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué, et que le titre de séjour de Mme E est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1.Mme B E, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2015. Par un arrêté du 8 octobre 2015, elle fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Le 28 juillet 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

2.Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023 et a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme E. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme E.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Aboudahab.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. A et M. D, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

N. D

La présidente,

A. TRIOLET La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301030