Municipality's Request for Second Expert Opinion Denied in Imminent Danger Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought a new expert evaluation for a building previously subject to an imminent danger order based on an earlier expert report, citing a recent cave-in and ruptured water pipe indicating evolving structural issues, suggesting the prior recommendations were insufficient. The court rejected this request, reasoning that since the initial expert report already concluded a grave and imminent danger, the municipality must now exercise its existing police powers under relevant construction and local government codes to address the danger and evolving disorders, making a second expert opinion unnecessary for fulfilling the immediate safety requirements under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative; Municipality's Request for Second Expert Opinion Denied in Imminent Danger Case: The court rejected this request, reasoning that since the initial expert report already concluded a grave and imminent danger, the municipality must now exercise its existing police powers under relevant construction and local government codes to address the danger and evolving disorders, making a second expert opinion unnecessary for fulfilling the immediate safety requirements under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected because it did not meet the requirement of utility mentioned in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise concernant l'état de l'immeuble situé 6 rue de l'Hôtel-Dieu sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- l'immeuble susvisé a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent daté
du 3 février 2020, fondé sur le rapport dressé par M. C B, expert désigné par ordonnance n° 2000382 du 27 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- il a été constaté, le 17 janvier 2023, suite à l'intervention de Veolia relative à une fuite d'eau, une rupture de canalisation d'alimentation de cet immeuble du fait d'un effondrement dans la cave de cet immeuble ;
- au regard du rapport de l'expert et comparativement au constat dressé le 17 janvier 2023, il y a eu une évolution incontestable des désordres affectant les soubassements de l'immeuble ;
- au vu des éléments transmis par Veolia, les préconisations de l'expert relatives à la sécurisation et au renforcement du bâti semblent insuffisantes ou inexistantes ;
- il convient donc, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes occupant encore cet immeuble, de réaliser une nouvelle expertise afin de confirmer la suffisance des préconisations du rapport d'expertise ou de reconsidérer les actions et travaux à réaliser afin de supprimer l'ensemble des risques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu l'ordonnance n° 2000382 du 27 janvier 2020 du juge des référés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, le maire peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative compétente de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer le maire quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.
4. Par la présente requête, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële demande au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise en vue de confirmer la suffisance ou non des préconisations du rapport d'expertise établi par M. B, expert, voire de reconsidérer les actions et travaux à réaliser afin de supprimer l'ensemble des risques affectant le bâtiment situé au 6 rue de l'Hôtel-Dieu.
5. Toutefois, dans la mesure où, dans son rapport, M. B, expert désigné par l'ordonnance du 27 janvier 2020 susvisée, a déjà conclu à un péril grave et imminent au sens des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, il appartient au maire de la commune de faire application des pouvoirs de police spéciale prévus aux articles L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et à l'article
L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que, le cas échéant, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en prenant les mesures indispensables pour faire cesser le danger constaté et adaptées aux désordres actuels, alors même que ceux-ci ont connu une évolution du fait de la survenance d'un effondrement dans la cave de l'immeuble litigieux ayant causé la rupture d'une canalisation d'alimentation en eau de cet immeuble et une fuite d'eau.
6. Pour les motifs exposés au point 5, et dès lors que la commune de Dammartin-en-Goële a déjà été instruite par Veolia des constatations de fait portant sur les désordres actuels affectant l'immeuble situé 6 rue de l'Hôtel-Dieu, sa demande d'une nouvelle expertise ne peut être regardée comme répondant à la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Dammartin-en-Goële doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Dammartin-en-Goële est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dammartin-en-Goële.
Fait à Melun, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,