Legislator Jurisprudence & Législation
2301029 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturned Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the prefect's decision to deny him a residence permit, arguing it violated his rights as the father of a French child and the best interests of the child under international conventions. The court annulled the prefect's refusal, finding that the evidence established a real family life with his French partner and their child, and that the denial of status would constitute an unwarranted infringement on the child's best interests, compelling the prefect to issue a residence permit authorizing work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Overturned Due to Child's Best Interests: The court annulled the prefect's refusal, finding that the evidence established a real family life with his French partner and their child, and that the denial of status would constitute an unwarranted infringement on the child's best interests, compelling the prefect to issue a residence permit authorizing work.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour intérêt de l'enfant droits de la famille statut juridique annulation de la naturalisation facilitée droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited implicitly in the reasoning leading to the annulment of the prefectural decision based on the child's best interest, which justifies the substantive outcome of the judgment.

articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the issuance of a residence permit following the annulment.

article L.911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an injunction to the Prefect.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu l'étendue de sa compétence ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Le 24 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. A a présenté des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Le préfet, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est réputé avoir examiné si M. A pouvait prétendre au bénéfice de ces stipulations, notamment celles du paragraphe 1 de l'article 3 prévoyant que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. M. A vit maritalement avec une Française avec laquelle il a une fille née le 18 août 2018, reconnue par anticipation cinq mois avant sa naissance. Les attestations non dépourvues de valeur probante établies par la mère les 28 janvier 2018 et 9 mars 2023, celles établies en 2020 par des amis, les factures et justificatifs de virements, puis les photographies versées au dossier justifient tant de la communauté de vie entre M. A et sa compagne à la date de l'arrêté contesté que de la réalité des liens entre le père et l'enfant. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre la fille de M. A et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 5 avril 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 8 février 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER