Legislator Jurisprudence & Législation
2301029 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Renewal and Expulsion

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision that renewed their forty-five-day residence assignment, arguing that the decision violated the right of entry and stay of foreigners code because the prefect failed to prove why detention pending immediate removal to Algeria was not appropriate. The court dismissed the appeal, reasoning that while residence assignments must be proportionate, the applicant's argument—that they would prefer immediate expulsion over continued residence assignment—did not effectively contest the proportionality or necessity of the administrative decision, which maintained that the applicant's removal remained a reasonable prospect. Consequently, the claim for legal fees was also rejected, and the request for provisional legal aid was denied as the appeal was manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Renewal and Expulsion: The court dismissed the appeal, reasoning that while residence assignments must be proportionate, the applicant's argument—that they would prefer immediate expulsion over continued residence assignment—did not effectively contest the proportionality or necessity of the administrative decision, which maintained that the applicant's removal remained a reasonable prospect. Consequently, the claim for legal fees was also rejected, and the request for provisional legal aid was denied as the appeal was manifestly without merit.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour suspension de l'expulsion assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale proportionnalité de la détention révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qui s'oppose à son placement en rétention administrative et à sa reconduite immédiate en Algérie.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the claim for costs (condemnation to pay costs) following the dismissal of the main request.
l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the definitive rejection of the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs (condemnation to pay costs) following the dismissal of the main request.

l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the definitive rejection of the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qui s'oppose à son placement en rétention administrative et à sa reconduite immédiate en Algérie.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 23 mai 2023.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2023 :

- le rapport de Mme C,

- Me Chautard, substituant Me Khanifar, avocat de M. A, qui précise, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il préfère que son client soit reconduit immédiatement en Algérie plutôt qu'être assigné à résidence en vue d'un éloignement prochain.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 avril 2023 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, pour des faits d'obtention indue d'un document administratif. Par deux décisions du 4 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

3. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Le préfet, pour prononcer une assignation à résidence plutôt qu'un placement de l'intéressé en rétention, a considéré que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que le préfet aurait pu le placer directement en rétention administrative en vue d'un éloignement immédiat, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement les motifs de la décision en litige, décision au demeurant proportionnée à sa situation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

6. Il résulte des points précédents que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La présidente,

S. C La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301029

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