Legislator Jurisprudence & Législation
2301029 Généré par l'IA

Applicant v. State: Refusal of Refugee Status Annulment and Deportation Suspension

Numéro de cause 2301029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment or suspension of an order to leave the national territory issued after the definitive refusal of refugee status, arguing the decision was based on an allegedly incompetent signatory, factual errors regarding her country of origin (incorrectly stating Armenia instead of Georgia), and a failure to genuinely examine her situation, including the destination country determination under human rights conventions. The court rejected the annulment claims because the signatory was properly delegated authority, the error concerning the country of origin was immaterial as the applicant's actual nationality was noted and a valid destination country was available, and a sufficient examination of the applicant's situation under asylum and human rights law was demonstrated. Furthermore, the court denied the request for suspension because the applicant failed to present serious elements justifying her continued presence pending an appeal before the National Court for the Right to Asylum, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Applicant v. State: Refusal of Refugee Status Annulment and Deportation Suspension: The court rejected the annulment claims because the signatory was properly delegated authority, the error concerning the country of origin was immaterial as the applicant's actual nationality was noted and a valid destination country was available, and a sufficient examination of the applicant's situation under asylum and human rights law was demonstrated. Furthermore, the court denied the request for suspension because the applicant failed to present serious elements justifying her continued presence pending an appeal before the National Court for the Right to Asylum, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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loi sur l'asile situation dans le pays d'origine état requis droits de l'homme reconnaissance de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders regarding costs, preventing the sum requested by the applicant from being charged to the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This order constitutes the final dismissal of the case, although it does not cite a specific substantive legal provision for the rejection itself, referring implicitly to the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order constitutes the final dismissal of the case, although it does not cite a specific substantive legal provision for the rejection itself, referring implicitly to the preceding considerations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding costs, preventing the sum requested by the applicant from being charged to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A E, représentée par Me Mazas, avocate, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler, à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision sera suspendue afin qu'elle puisse exposer ses craintes de manière plus étayée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Lambert, avocate de Mme E, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à Mme E, le 27 décembre 2022, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée. Par suite, elle entrait dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

3. En premier lieu, à l'article 4 de l'arrêté n°2022.09.DRCL.0367, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme B D, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si la décision contestée mentionne à tort l'Arménie comme pays d'origine de Mme E, il est constant que le préfet de l'Hérault a indiqué qu'elle était de nationalité géorgienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, un tel moyen doit être écarté

5. En dernier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré, à partir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'examen réel et complet de la situation de Mme E au regard de ses droits au séjour. Si l'arrêté mentionne à tort l'Arménie comme pays d'origine de Mme E, il est constant que le préfet de l'Hérault a indiqué qu'elle était de nationalité géorgienne. Ainsi cette erreur de plume n'est pas de nature à révéler un défaut dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme E, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux du dossier de Mme E au regard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme E se prévaut de ces dispositions et stipulations, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin de suspension :

8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". En se bornant à soutenir qu'elle souhaite pouvoir exposer ses craintes de manière plus étayée devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme E ne démontre pas la nécessité de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation, en suspension et en injonction, de la requête de Mme E, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2023.

La greffière,

E. Tournier

N°2301029