Legislator Jurisprudence & Législation
2301028 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Card Based on Stale Criminal Record

Numéro de cause 2301028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of February 6, 2023, which refused to renew a ten-year residence card for a long-term resident based on a threat to public order due to a conviction for drug trafficking dating back over fifteen years and subsequent minor infractions for driving without a license. The court reasoned that the administrative authority made an error in assessment, as the gravity and significant remoteness of the prior offenses, weighed against the applicant's long and established ties to France, his family situation (including French-born children), and stable professional life, did not justify deeming his presence a threat to public order, thus ordering the prefect to issue the residence card within one month and awarding costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Residence Card Based on Stale Criminal Record: The court reasoned that the administrative authority made an error in assessment, as the gravity and significant remoteness of the prior offenses, weighed against the applicant's long and established ties to France, his family situation (including French-born children), and stable professional life, did not justify deeming his presence a threat to public order, thus ordering the prefect to issue the residence card within one month and awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
casier judiciaire frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour menace en droit pénal recours en annulation en droit de l'Union statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in Article 3 for ordering the payment of costs.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article orders the prefecture to issue the residence permit, following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning leading to the annulment explicitly accepted the argument based on the breach of this article.

Article 2

This article orders the prefecture to issue the residence permit, following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 3 for ordering the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril, 9 octobre et 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires enregistrés les 4 mai et 12 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Macaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 octobre 1985, est entré en France le 10 décembre 1985 à l'âge de deux mois. Il a obtenu des cartes de séjour temporaires pour la période allant du 23 octobre 2003 au 22 octobre 2010 puis une carte de résident valable du 23 octobre 2010 au 22 octobre 2020. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, demande rejetée par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 6 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. B bénéficiait du 23 octobre 2010 au 22 octobre 2020, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados s'est fondé sur la condamnation prononcée, le 16 septembre 2015, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen pour plusieurs infractions liées à un trafic de stupéfiants, M. B ayant été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que la condamnation prononcée le 16 septembre 2015 concerne des faits de transport, cession, offre, détention et acquisition de produits stupéfiants commis entre 2006 et 2008. Si ces faits, commis plus de quinze ans avant la décision attaquée, sont graves, il est constant que M. B n'a pas été à nouveau condamné pour des faits liés à un trafic de stupéfiants. Si le préfet du Calvados se prévaut, dans son mémoire en défense, de ce que M. B a été condamné le 20 décembre 2016 et le 20 juin 2018 au paiement d'une amende, respectivement, de 400 et 500 euros pour avoir conduit sans permis entre le 3 septembre 2015 et le 27 novembre 2015, ces faits, sur lesquels le préfet ne s'est, au demeurant, pas fondé dans la décision attaquée, sont également anciens, puisque commis il y a plus de sept ans. Eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits délictueux commis par M. B et, d'autre part, au fait que l'intéressé vit en France depuis qu'il a deux mois, qu'il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire, que le couple a trois enfants nés en France et que M. B a une situation professionnelle stable, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de résident de dix ans dont bénéficiait M. B au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 du préfet du Calvados.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. B une carte de résident de dix ans. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet pour y procéder.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 février 2023 du préfet du Calvados est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

SIGNÉ

A. MACAUD

L'assesseure la plus ancienne,

SIGNÉ

V. CREANTOR

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET