Legislator Jurisprudence & Législation
2301028 Généré par l'IA

Asylum Reconsideration Request Precludes Expulsion Order

Numéro de cause 2301028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectural order dated March 17, 2023, which denied residency based on asylum, ordered their departure from France within 30 days, and designated a destination country, arguing the order was unlawful because a request for reconsideration of their asylum application had been filed and registered on March 9, 2023, prior to the contested decision. The court ruled in favor of the applicant, reasoning that because the asylum reconsideration request was pending, the individual legally benefited from the right to remain on French territory under relevant provisions, thus rendering the expulsion order an error of law and leading to the annulment of the decision and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 541-1, Article 2; Asylum Reconsideration Request Precludes Expulsion Order: The court ruled in favor of the applicant, reasoning that because the asylum reconsideration request was pending, the individual legally benefited from the right to remain on French territory under relevant provisions, thus rendering the expulsion order an error of law and leading to the annulment of the decision and an award of costs against the State.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile expulsion préfectorale départ illégal droit de demeurer décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for the award of costs to the applicant.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested decision based on the findings in the reasoning.
Article L. 541-1
The court found that the applicant benefited from the right to remain under this article at the date of the contested decision, justifying the annulment.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested decision based on the findings in the reasoning.

Article L. 541-1

The court found that the applicant benefited from the right to remain under this article at the date of the contested decision, justifying the annulment.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 11 mai 2023,

M. C A, représenté par Me Biout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'un défaut d'information sur les procédures d'asile dès lors que l'administration ne lui a pas délivré de documents d'information traduits dans une langue qu'il comprend ;

- méconnaît les articles L. 531-41, L. 531-42 L. 542-1 et L. 542-2 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait du droit au maintien dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Biout, représentant M. A.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a obligé M. A, ressortissant turc né en 1975, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français

un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il

se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou

le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".

Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur

le territoire français. ".

3. M. A soutient que la qualité de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée dès lors que, disposant d'éléments nouveaux, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de réexamen de demande d'asile remise à l'intéressé, que cette demande a été enregistrée par la préfecture le 9 mars 2023, soit antérieurement à l'arrêté en litige pris le 17 mars 2023. En l'état du dossier et alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit en défense, M. A entrait donc bien dans les dispositions de l'article L. 541-1 susvisé et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait du droit au maintien à la date de l'arrêté attaqué. Par suite,

le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-F. BLe greffier,

signé

P. BERENGER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier.

N°2301028