Romanian National v. Prefecture Regarding Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Romanian national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under Article L. 233-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing manifest error of assessment. The court rejected the claim because the applicant, a retired individual receiving a small pension, failed to prove he possessed sufficient resources not to become a burden on the social assistance system, as required for extended stays for EU citizens not engaged in professional activity or otherwise meeting the statutory conditions, thereby affirming the legality of the prefect's refusal and expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Romanian National v. Prefecture Regarding Refusal of Residence Permit: 233-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing manifest error of assessment. The court rejected the claim because the applicant, a retired individual receiving a small pension, failed to prove he possessed sufficient resources not to become a burden on the social assistance system, as required for extended stays for EU citizens not engaged in professional activity or otherwise meeting the statutory conditions, thereby affirming the legality of the prefect's refusal and expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né en 1958, soutient être entré en France le 8 juillet 2015. Il a sollicité le 26 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 31 décembre 2016, perçoit une retraite mensuelle de 292,79 euros. S'il fait valoir que ses deux enfants, de nationalité roumaine et résidant en France, paient régulièrement le montant de ses achats ainsi que de ceux de son épouse, il n'établit pas pour autant qu'ils le prennent en charge, alors qu'il ne réside pas au même domicile qu'eux. Dans ces circonstances, M. B n'établit donc pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il n'établit pas davantage être accompagnant d'un citoyen de l'Union Européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le préfet de l'Essonne a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, et nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.