Legislator Jurisprudence & Législation
2301027 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Juvenile Resident

Numéro de cause 2301027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional suspension of a prefectural order refusing him residence in French Guiana, ordering him to leave the territory, and setting his country of return, arguing urgency due to the随时 enforcement of an expulsion and raising serious doubts regarding the legality of the decision, including potential violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, given his young age of entry (thirteen) and existing family ties in the territory, including a minor sibling who is a national. The court granted provisional legal aid, found that the non-suspensive nature of the underlying appeal constituted urgency, and, determining that the applicant's attachment and age created a serious doubt as to the legality of the refusal concerning Article 8 rights, ordered the suspension of the expulsion and required the prefect to re-examine the residence application within two months.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Juvenile Resident: The court granted provisional legal aid, found that the non-suspensive nature of the underlying appeal constituted urgency, and, determining that the applicant's attachment and age created a serious doubt as to the legality of the refusal concerning Article 8 rights, ordered the suspension of the expulsion and required the prefect to re-examine the residence application within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour suspension provisoire requête en autorisation d'exécution - Décision violation des charges d'autorisation statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
This article was the main basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension of the administrative decision (implied in the ruling structure, though not explicitly cited in the numbered orders, it frames the entire decision, however, only explicitly cited articles in the dispositive are kept).
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
The court ordered the suspension of the contested administrative decision (refusal of residence permit and expulsion order).
Article 3
The court ordered the Prefect to re-examine M. A's residence permit application.
Article 4
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on the applicable legal aid and administrative justice provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

The court ordered the suspension of the contested administrative decision (refusal of residence permit and expulsion order).

Article 3

The court ordered the Prefect to re-examine M. A's residence permit application.

Article 4

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on the applicable legal aid and administrative justice provisions.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This article was the main basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension of the administrative decision (implied in the ruling structure, though not explicitly cited in the numbered orders, it frames the entire decision, however, only explicitly cited articles in the dispositive are kept).

articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the reasoning (point 2), but not explicitly in the final orders (Article 1er). Since it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5), it is excluded per the strict rule, unless it is part of the cost allocation.

articles 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the reasoning (point 2), but not explicitly in the final orders (Article 1er). Since it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5), it is excluded per the strict rule, unless it is part of the cost allocation.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient, d'une part, que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, ce qui caractérise l'urgence, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation du refus de séjour, l'erreur de fait, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23, L.435-1 et L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.

Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 7 juin 2023, n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301026 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

4. Né le 27 juillet 2003, M. A est entré irrégulièrement en France en janvier 2017 à l'âge de treize ans. A la date de l'arrêté contesté, sa mère et ses trois demi-frères mineurs, dont l'un est français, résidaient en Guyane. Pour justifier de la régularité du séjour de sa mère, le requérant se borne à produire un récépissé postérieur à la décision en cause, valable du 7 février au 6 août 2023. Toutefois, le préfet, qui s'est abstenu de produire des observations, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la mère de M. A, qui a un enfant français mineur, n'aurait pas vocation à demeurer en France. M. A, qui a obtenu le brevet en 2020, puis le diplôme d'études en langue française en 2022, produit des attestations de formation justifiant de ses efforts d'intégration. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel M. A est entré en France et de ses attaches en Guyane, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, puis, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail.

6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté pris à l'encontre de M. A par le préfet de la Guyane le 1er décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.

Article 4 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y. METELLUS