Legislator Jurisprudence & Législation
2301026 Généré par l'IA

Annulment of Collection Order Following Partial Debt Forgiveness

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for an overpayment of an activity bonus, claiming they had submitted required payroll documents without receiving a response, which led to a debt forgiveness request. The court found that while the individual was not entitled to contest the legality of the original overpayment amount in the opposition proceeding because they had not first filed an administrative appeal against the underlying decision, subsequent administrative review reduced the debt, and a partial debt forgiveness had been granted, leaving a remaining recoverable sum of €146.65. Therefore, the court annulled the collection order insofar as it demanded payment exceeding this reduced amount, as no new, properly notified collection order had been issued to replace the contested one.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Annulment of Collection Order Following Partial Debt Forgiveness: The court found that while the individual was not entitled to contest the legality of the original overpayment amount in the opposition proceeding because they had not first filed an administrative appeal against the underlying decision, subsequent administrative review reduced the debt, and a partial debt forgiveness had been granted, leaving a remaining recoverable sum of €146.65. Therefore, the court annulled the collection order insofar as it demanded payment exceeding this reduced amount, as no new, properly notified collection order had been issued to replace the contested one.

Mots-clés

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recouvrement ordre de paiement demande partielle bénéfice calcul de la saisie recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the enforcement order ('contrainte') for the amount exceeding 146.65 euros.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 15 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 815,40 euros au titre de la période d'octobre 2019 à mars 2020.

Elle soutient que :

- elle a transmis les justificatifs demandés par la caisse d'allocations familiales le 15 novembre 2021, mais n'a eu aucune réponse au 3 mars 2023 ; son recours n'a pas été traité ; elle a alors présenté une demande de remise de dette le 3 mars 2023 ;

- elle joint ses fiches de paie de la période d'octobre 2019 au 31 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'analyse des fiches de paie transmises par la requérante a permis la réduction du montant de l'indu et qu'une remise partielle a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 815,40 euros au titre de la période d'octobre 2019 à mars 2020, fondé sur la réévaluation des ressources perçues par la requérante au cours de la période de référence. Une mise en demeure notifiée le 2 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". La caisse d'allocations familiales a décerné une contrainte à la requérante le 15 février 2023 pour le paiement de cet indu, signifiée par huissier le 1er mars 2023, contre laquelle Mme A forme opposition.

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Si Mme A soutient qu'elle a transmis le 15 novembre 2021 l'ensemble des fiches de paie afférentes à l'année 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a présenté une réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de l'indu. Elle n'est dès lors pas fondée à contester la légalité de la créance de la caisse d'allocations familiales lors de son opposition à contrainte.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'examen des fiches de paie de la requérante, le montant de l'indu a été réduit à la somme de 293,31 euros et que la requérante a présenté une demande de remise de dette le 3 mars 2023, à laquelle la commission de recours amiable a fait droit par une décision du 2 juin 2023, à hauteur de la somme de 146,65 euros. Le montant du solde de l'indu est ainsi réduit à la somme de 146,65 euros. Il y a lieu par suite d'annuler la contrainte du 15 février 2023 en tant qu'elle excède la somme de 146,65 euros, alors que la caisse d'allocations familiales n'établit, ni même ne soutient, avoir émis une nouvelle contrainte, régulièrement notifiée à l'intéressé, et qui se serait ainsi substituée à celle en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 15 février 2023 est annulée en tant qu'elle concerne un indu de prime d'activité supérieur à la somme de 146,65 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.