Legislator Jurisprudence & Législation
2301026 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer and Residence Orders; Provisional Residence Granted

Numéro de cause 2301026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled the prefectural orders of March 7, 2023, for transfer to Greek authorities and assignment to residence, because the transfer order lacked sufficient reasoning, failing to seriously consider the applicant's personal situation, particularly her presence in France with three minor children and allegations of mistreatment in Greece. Consequently, the assignment to residence order, being dependent on the transfer order, was also annulled, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the applicant's situation and grant her a provisional residence permit within one month, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel contingent upon final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer and Residence Orders; Provisional Residence Granted: Consequently, the assignment to residence order, being dependent on the transfer order, was also annulled, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the applicant's situation and grant her a provisional residence permit within one month, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel contingent upon final legal aid admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer transfert de bail procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding costs payable by the State to the lawyer, subsidiarily, or to the client if legal aid is not granted.
article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'administration ne prouve pas qu'elle dispose d'une autorisation de séjour en Grèce ;
article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

articles L 621-1 et L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the delivery order was based on a lack of serious examination regarding the combined application of these articles.

article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The order for residence assignment was annulled because it was based on the annulled delivery order, which cited this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding costs payable by the State to the lawyer, subsidiarily, or to the client if legal aid is not granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2023 portant remise aux autorités grecques ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2023 portant assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à verser à elle-même sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant remise aux autorités grecques est illégale car :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise E une autorité incompétente ;

- elle n'a pas bénéficié de son droit à être entendue ;

- elle méconnaît l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'administration ne prouve pas qu'elle dispose d'une autorisation de séjour en Grèce ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant assignation à résidence est illégale car :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise E une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques.

E un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mars 2023, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Elatrassi, pour Mme B ;

- les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en lingala.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2023 portant remise aux autorités grecques, d'autre part, de l'arrêté de la même autorité et de la même date portant assignation à résidence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'arrêté portant remise aux autorités grecques :

3. L'arrêté en litige indique, en citant les textes pertinents, que Mme B a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 8 juillet 2022 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, le 29 septembre 2022 dès lors qu'elle bénéficie d'une protection internationale en Grèce et que, compte tenu du caractère non suspensif du recours de l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile, compte tenu qu'elle ne peut justifier de moyens de subsistance suffisants ni de sa date d'entrée en France, il y a lieu de la remettre aux autorités grecques E application des dispositions combinées des articles L 621-1 et L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'auteur de l'arrêté ajoute que, " compte tenu des éléments propres au cas d'espèce ", il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale mais sans rappeler, même brièvement, les éléments en question, et notamment la circonstance que Mme B se trouve en France avec ses trois enfants mineurs et a indiqué, lors de son audition, que la famille avait subi des mauvais traitements en Grèce. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté en question est entaché d'un défaut de motivation traduisant également un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et à en demander l'annulation pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés contre lui.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ".

5. L'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités grecques implique nécessairement celle de l'arrêté portant assignation à résidence qui a été pris, sur le fondement des dispositions précitées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

6. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de Mme B, d'autre part, qu'il la mette en possession, dans l'attente de l'intervention de sa nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre, d'une part ce réexamen, d'autre part la remise de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

7. En deuxième lieu, Mme B a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elatrassi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 7 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, d'autre part, de la mettre en possession, dans l'attente de l'intervention de sa nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.