Visa Refusal Suspension Moot Following Ministerial Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay visa, granted as a family member of a refugee in Sudan, citing danger due to ethnicity, precarious living conditions, and poor health, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid, but determined that the subsequent action by the Minister of the Interior to instruct the consulate to issue the requested visa rendered the applications for suspension and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on those specific points, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Moot Following Ministerial Instruction: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid, but determined that the subsequent action by the Minister of the Interior to instruct the consulate to issue the requested visa rendered the applications for suspension and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on those specific points, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provisional legal aid requested.
This order notes that the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code is moot.
This order allocates costs to the State, citing both the Administrative Justice Code and the Law on Legal Aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the context of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des dangers qu'elle encourt au Soudan en raison de son appartenance ethnique ; elle encourt également des dangers en raison de sa qualité de femme isolée et notamment des traitements inhumains et dégradants puisqu'elle vit dans un camp de réfugiés au Darfour où le risque de violences, notamment sexuelles, est particulièrement important ; elle présente un état de santé dégradé et a été diagnostiquée diabétique et souffre d'hypertension, pathologies qui ne sont pas, en l'état traitées ; elle est prise en charge par sa grand-mère, femme nonagénaire, qui est en fin de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B, qui déclare maintenir ses conclusions à fin de suspension et d'injonction tant que le visa ne sera pas délivré, et en tout état de cause celles relatives aux frais d'instance ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué avoir demandé à l'autorité consulaire de délivrer à Mme A B le visa qu'elle sollicite. A la demande du tribunal, il a produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 de la présente ordonnance que Mme A B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Benveniste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,