Legislator Jurisprudence & Législation
2301025 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission and Prefect (Housing Denial and Delay)

Numéro de cause 2301025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a rejection by the departmental mediation commission of his request for urgent social housing, and an order compelling the prefect to provide suitable housing under penalty of a fine, based on a prior recognition of his urgent priority status in March 2021 for which no housing offer had been made. The Tribunal ruled the claims for annulment inadmissible because the request lacked any legal arguments or supporting means as required by procedural rules, and the subsequent claims for injunction and penalty were rejected as time-barred because the mandatory recourse period under housing law (between September 2021 and January 2022) had significantly lapsed before the application was filed in February 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Departmental Mediation Commission and Prefect (Housing Denial and Delay): The Tribunal ruled the claims for annulment inadmissible because the request lacked any legal arguments or supporting means as required by procedural rules, and the subsequent claims for injunction and penalty were rejected as time-barred because the mandatory recourse period under housing law (between September 2021 and January 2022) had significantly lapsed before the application was filed in February 2023.

Mots-clés

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droit du logement retards de procédure recours en annulation en droit de l'Union statut juridique procédure d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the annulment request due to lack of stated grounds.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the rejection of the injunction request due to being filed too late.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the decision not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Rose Mba-N.Kamagne, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 27 septembre 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer en urgence ainsi qu'à sa famille un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que par décision en date du 9 mars 2021, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 2020, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 9 mars 2021, la commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Le 29 juin 2022, le requérant a, de nouveau, saisi la commission de médiation qui, par décision en date du 27 septembre 2022 a rejeté son recours amiable. Le 17 novembre 2022, M. A a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 20 décembre 2022 au motif que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission du 9 mars 2021, qu'il demeure dans l'attente d'une proposition de logement et qu'il a déjà été statué sur sa situation. M. A demande l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3. La requête de M. A ne contient aucun moyen au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 20 décembre 2022 alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire. En conséquence, lesdites conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () "

5. En application des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, M. A pouvait saisir le tribunal de céans aux fins qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le reloger sous astreinte passé un délai de six mois à compter de la date de la décision le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence et avant l'expiration d'un délai franc de dix mois, soit entre le 9 septembre 2021 et le 10 janvier 2022. La présente requête enregistrée au greffe le 23 février 2023 est tardive et, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le reloger en urgence et ce sous astreinte doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa greffière,

Signé

M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,